Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_114/2013
juillet 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Denys et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Livet.
Participants à la procédure
H.________,
représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. Y.________ AG,
3. Z.________,
tous les deux représentés par
Me Laurent Savoy, avocat,
4. A.________,
représenté par Me Philippe Richard, avocat,
5. B.________,
6. C.________,
représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
7. D.________,
8. E.________,
9. F.________,
10. G.________,
représentée par Me Michel Dupuis, avocat,
intimés.
Objet
Escroquerie, faux dans les titres, fixation de la peine, sursis,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 20 septembre 2012.
Faits:
A.
Par jugement du 7 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré H.________ des chefs d'accusation de falsification de marchandises par métier, de recel et de faux dans les certificats, a constaté qu'il s'est rendu coupable de vol, d'escroquerie par métier, de falsification de marchandises, d'instigation à faux dans les titres, de tentative d'instigation à faux dans les titres et de faux dans les titres, l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de septante-huit jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 février 2007 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, a révoqué le sursis accordé le 20 juillet (recte: février) 2007 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de neuf mois, a statué sur des prétentions civiles, respectivement a donné acte aux parties plaignantes de leurs réserves civiles. Par le même jugement, le tribunal a condamné deux autres coprévenus.
B.
Par jugement du 20 septembre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de H.________.
En bref, il lui est reproché d'avoir participé au vol d'un tableau et à la commercialisation d'une centaine de faux tableaux entre 2005 et septembre 2008.
C.
H.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de vol, que la peine infligée est sensiblement réduite et que le sursis prononcé le 20 février 2007 n'est pas révoqué; subsidiairement, il conclut à son annulation.
La cour cantonale s'est référée à son jugement. Le Ministère public ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.
Outre le vol reproché, le recourant formule aussi des griefs contre certaines des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres retenues. Il n'a pourtant conclu à la réforme du jugement attaqué que pour ce qui concerne le vol. Sa conclusion subsidiaire en annulation n'est, en principe, pas suffisante pour mettre en cause les autres infractions (voir ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; pour le recours en matière pénale, arrêts 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2 et 6B_78/2009 du 22 septembre 2009 consid. 7.2.1). Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que la contestation n'est pas limitée au vol retenu. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme en matière de conclusions déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (voir ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135; arrêt 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2).
2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
3.
Invoquant une violation de l'art. 1 CP et du principe in dubio pro reo, le recourant conteste l'imputation du vol comme coauteur.
Le recourant n'invoque le principe in dubio pro reo que sous l'angle de l'appréciation des preuves, reproche qui se confond avec l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Il se limite à discuter librement des faits dans une argumentation appellatoire, laquelle est irrecevable (cf. supra consid. 2 in fine). Pour le reste, le recourant ne formule aucune critique relative à sa mise en cause comme coauteur du vol qui reposerait sur l'état de fait de la cour cantonale. Il n'articule ainsi aucun grief recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF quant à l'application du droit matériel. Au demeurant, la cour cantonale a exposé que l'implication du recourant reposait sur les déclarations de ses coprévenus, que son rôle primordial dans le vol était en outre attesté par de nombreux éléments, en particulier qu'il avait fait faire une copie du tableau, qu'il avait participé au rendez-vous de L.________, qu'il avait alors remis la copie du tableau et que l'appropriation avait été décidée lors de cette réunion, qu'il avait ensuite participé à la vente de l'original (cf. jugement p. 47). Sur la base de ces faits, dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu qu'il était coauteur du vol.
4.
Le recourant conteste la qualification d'escroquerie pour les cas n os 60 et 79, plus spécifiquement la réalisation de l'astuce.
4.1. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers. L'astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ou, autrement dit, qu'elle ait fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18 consid. 3 p. 20 s. et les références citées).
4.2. Le recourant conteste le cas n° 60 en se référant aux cas n os 59 et 80 pour lesquels il a été acquitté. Il s'agit de trois cas de vente à un dénommé K.________. La cour cantonale a retenu que dans les cas nos 59 et 80, le lésé avait acheté les tableaux en sachant pertinemment qu'il s'agissait de faux. En revanche, pour le cas n° 60, la cour a exposé qu'il ne pouvait être établi que le lésé savait ou devait savoir que le tableau était un faux, qu'il faisait confiance au recourant, qui était un spécialiste avec qui il avait entretenu des relations commerciales, et que celui-ci avait établi un certificat d'authenticité. La cour a ainsi admis l'astuce qui ne pouvait être niée au seul motif que le prix de vente était inférieur au prix du marché (cf. jugement p. 56 s.). Le recourant ne discute pas de la motivation du jugement attaqué. Sur la base des faits retenus, à propos desquels le recourant ne formule aucun grief recevable tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a procédé à un traitement différencié des cas précités. Dans le cas n° 60, l'ignorance du lésé quant au fait que le tableau était un faux, sa relation de confiance avec le recourant et le certificat d'authenticité émis par celui-ci permettent de retenir l'astuce. Au surplus, le recourant ne conteste aucune autre des conditions de l'escroquerie pour le cas n° 60.
S'agissant du cas n° 79, la cour cantonale a retenu une tentative d'escroquerie. Elle a relevé que le recourant avait cherché à vendre le tableau litigieux en le présentant à quatre marchands d'art réputés, que ceux-ci n'avaient aucun motif de demander un certificat d'authenticité dès lors que le recourant, expert du peintre concerné, affirmait que le tableau était authentique (cf. jugement p. 58). Le recourant conteste l'astuce en se limitant à dire qu'il incombe aux acteurs du marché de l'art de faire montre d'une vigilance particulière. Le grief ne répond pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, il n'est pas critiquable d'avoir considéré que les acheteurs potentiels pouvaient faire confiance au recourant qui était un spécialiste du peintre concerné. Sur cette base, le comportement du recourant peut être qualifié d'astucieux. Le recourant ne formule aucune critique recevable contre sa condamnation pour tentative d'escroquerie relative au cas n° 79.
5.
Invoquant une violation de l'art. 251 CP, le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres dans les cas où il a apposé ou fait apposer de fausses signatures de peintres réputés sur différents tableaux peints par des tiers. Selon lui, une signature n'est pas un titre.
5.1. Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination à prouver peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document; quant à l'aptitude à prouver, elle peut être déduite de la loi ou des usages commerciaux (ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59).
Selon l'art. 251 ch. 1 CP sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), qu'un titre mensonger (faux intellectuel).
Il y a faux matériel lorsque une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60).
5.2. Est ici litigieuse la réalisation de faux matériels au travers de l'apposition de fausses signatures de peintres réputés sur des tableaux peints par des tiers. En soi, un tableau ne constitue pas un titre. En revanche, il y a lieu d'admettre qu'une signature apposée sur un objet d'art revêt la qualité de titre. En effet, il s'agit d'un signe qui est destiné et apte à prouver un fait ayant une portée juridique dès lors que sa présence sur un objet d'art tend à prouver par une marque personnalissime la paternité de son auteur (cf. OLIVIER WEBER-CAFLISCH, Faux et...défauts dans la vente d'objets d'art, 1980, p. 112). La signature est un moyen de prouver qui est l'auteur de l'oeuvre et constitue une garantie quant à son origine. Une signature apposée sur une oeuvre d'art s'appréhende ainsi comme un titre (dans ce sens en droit allemand, cf. JOACHIM LÖFFLER, Künstlersignatur und Kunstfälschung, in NJW 1993/22, p. 1421 ss, spéc. p. 1423; CRAMER/HEINE, in A. Schönke/H. Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 28 e éd., § 267 n° 23 p. 2507; contra: TRECHSEL/ERNI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, p. 1151, pour qui une signature sur un tableau n'est pas propre à prouver mais tout au plus, sous un aspect graphique, augmente la valeur de l'oeuvre).
5.3. Il résulte de ce qui précède que les fausses signatures apposées sur les tableaux entrent dans le champ d'application de l'art. 251 CP. Le grief est ainsi infondé. Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief recevable pour mettre en cause la réalisation des autres éléments constitutifs. Sa condamnation en vertu de l'art. 251 CP ne viole pas le droit fédéral.
6.
Le recourant invoque une violation de l'art. 47 CP.
Il affirme que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de certains éléments, comme sa prise de conscience, la détresse personnelle dans laquelle il se trouvait au moment des faits ou la médiatisation de l'affaire. La cour cantonale a nié une réelle prise de conscience (cf. jugement p. 74). Le recourant ne démontre pas que l'appréciation de la cour à cet égard relèverait d'une appréciation arbitraire des preuves. C'est donc de manière irrecevable qu'il se prévaut d'une prise de conscience. Par ailleurs, dans son analyse quant au sursis, la cour cantonale a exclu qu'au moment des faits, le recourant ait connu une situation financière, psychologique et sociale difficile (cf. jugement p. 75). Là non plus, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en établissant les faits et en niant sa détresse personnelle. De manière générale, les différents éléments dont le recourant soutient qu'ils auraient été omis par la cour cantonale relèvent d'une argumentation purement appellatoire, laquelle est irrecevable (cf. supra consid. 2 in fine).
Le recourant est d'avis que la cour cantonale ne pouvait pas se référer au jugement de première instance, ce qui serait contraire à l'art. 398 al. 2 et 3 CPP. La disposition précitée concerne le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel. Elle n'exclut en soi pas, quand bien même il incombe à l'autorité d'appel de fixer la peine lorsqu'elle est saisie d'un appel non limité, que celle-ci puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance. Le recourant ne soutient pas en l'occurrence que le jugement attaqué ne contiendrait pas une motivation suffisante sur la peine mais se plaint plutôt de ce que la cour aurait omis de traiter certains éléments à propos desquels, comme indiqué ci-dessus, il se limite à une argumentation appellatoire, donc irrecevable.
Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte dans la fixation de la peine de l'abandon de deux cas d'escroquerie et de quatre cas de faux dans les titres par rapport au jugement de première instance. La cour cantonale a exposé que l'abandon des infractions précitées ne justifiait pas une réduction de la peine vu la multiplicité des infractions commises. La quotité de la peine était adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité du recourant et de sa situation personnelle (cf. jugement p. 74). Il ressort du jugement attaqué (p. 45, 52 et 59) que le recourant a été condamné en première instance pour un vol, quinze escroqueries, trois tentatives d'escroqueries et soixante-sept faux dans les titres. Au vu du nombre très élevé des infractions retenues, il n'apparaît pas que les quelques infractions pour lesquelles le recourant a été libéré au stade de l'appel justifient une réduction de peine. Le recourant ne motive d'ailleurs pas son grief et ne cherche en particulier pas à démontrer que les infractions abandonnées auraient eu un poids déterminant sur la fixation de la peine. Leur abandon ne justifie donc pas à lui seul une réduction de celle-ci.
Le recourant ne formule aucun autre grief recevable relatif à la fixation de la peine. Vu l'ampleur des infractions reprochées et le laps de temps important durant lequel elles ont été commises, on ne perçoit aucune violation du droit fédéral quant à la peine infligée.
7.
Invoquant une violation de l'art. 46 al. 5 CP, le recourant conteste la révocation du sursis prononcé par jugement du 20 février 2007 (et non le 20 juillet 2007 comme indiqué par la cour cantonale).
Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. En vertu de l'al. 5, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (cf. ATF 120 IV 172 consid. 2a p. 174). Il ressort du jugement de première instance (p. 262), que le jugement du 20 février 2007 est entré en force le 30 mars 2007. La peine de neuf mois prononcée était assortie d'un délai d'épreuve de deux ans, lequel était ainsi échu au 30 mars 2009. Le délai supplémentaire de trois ans prévu à l'art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à échéance le 30 mars 2012. Le jugement de première instance du 7 juillet 2011 a ainsi été rendu antérieurement, à une date où la révocation du sursis n'était pas exclue par l'art. 46 al. 5 CP. La cour cantonale s'est limitée à indiquer ce qui précède pour refuser l'application de l'art. 46 al. 5 CP (cf. jugement p. 76). Ce faisant, elle perd de vue que son jugement se substitue à celui de l'autorité de première instance (cf. art. 408 CPP). Au moment où elle a statué, le 20 septembre 2012, le délai de l'art. 46 al. 5 CP était échu. Aucune norme du Code pénal ne prévoit que ce délai cesse de courir après un jugement de première instance. Il s'ensuit que la cour cantonale a violé le droit fédéral en révoquant le sursis à la peine privative de liberté de neuf mois infligée le 20 février 2007. Le recours est bien fondé sur ce point.
8.
Le recours doit être partiellement admis sur la question de la révocation du sursis et le jugement attaqué réformé en conséquence. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais de procédure de manière à prendre en compte l'absence de révocation du sursis.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Cette requête est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton (art. 68 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours n'était pas dénué de chances de succès relativement à l'application de l'art. 251 CP, si bien que l'assistance judiciaire doit être accordée, Me Elisabeth Chappuis étant désignée comme avocate d'office (art. 64 al. 2 LTF). Il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours étant admis sur la seule question de la révocation du sursis antérieur, les parties plaignantes n'ont pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que le sursis accordé le 20 février 2007 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à la peine privative de liberté de neuf mois n'est pas révoqué. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Une indemnité de 1000 fr., à verser au conseil du recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
5.
Me Elisabeth Chappuis est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal, lui est allouée à titre d'honoraires.
6.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais de procédure.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1 er juillet 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Livet