Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_120/2013
Arrêt du 4 juin 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
Mme A.X.________,
recourante,
contre
M. B.X.________,
intimé.
Objet
refus de la mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre civile, du 17 avril 2013.
Considérant:
que, par décision du 17 avril 2013, le Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par la recourante contre le refus du Juge suppléant des districts d'Hérens et Conthey de lever définitivement l'opposition formée par son ex-mari au commandement de payer notifié à son instance (valeur litigieuse de 10'686 fr. 90);
que le juge cantonal a considéré que le premier juge avait à juste titre refusé la mainlevée réclamée faute de titre condamnant l'intimé au paiement d'un montant déterminé, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 janvier 2004 ne prévoyant que le principe du paiement des frais relatifs à la villa laissée à la jouissance de l'intéressée et celle-ci n'ayant de surcroît produit aucune pièce permettant de déterminer exactement le montant dû par son ex-mari à ce titre;
que la décision cantonale relève pour le surplus que l'intimé paraissait assumer les obligations bancaires qui étaient les siennes dès lors que le contrat de prêt hypothécaire ne semblait pas avoir été dénoncé par son créancier;
que, dans son recours devant le Tribunal de céans, la recourante fait valoir sa propre version des faits, critiquant certes les considérants du Tribunal cantonal, mais sans toutefois démontrer avec précision, en se référant aux dits considérants, quels droits constitutionnels seraient violés et pourquoi;
que, faute de satisfaire aux exigences légales de motivation (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF), son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que, vu l'issue du recours et dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), le Tribunal de céans renonçant toutefois à imposer des frais judiciaires à l'intéressée dès lors que sa situation financière se révèle précaire (arrêt 5A_41/2013);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre civile.
Lausanne, le 4 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso