BGer 9C_348/2013
 
BGer 9C_348/2013 vom 28.05.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_348/2013
Arrêt du 28 mai 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
P.________,
recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 février 2013.
Vu:
le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral le 18 février 2013, par lequel il a déclaré irrecevable le recours interjeté par P.________ contre une décision du 7 août 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
le courrier du 27 février 2013 adressé par P.________ au Tribunal administratif fédéral, que celui-ci a transmis le 27 mars 2013 au Tribunal fédéral "pour suite utile",
le courrier du 28 mars 2013 que le Tribunal fédéral a envoyé au Tribunal administratif fédéral et, en copie, à P.________, dans lequel il indiquait que l'écriture du 27 février 2013 ne pouvait être assimilée à un recours en matière de droit public et que si la prénommée entendait recourir contre la décision du 18 février 2013, elle devait procéder conformément aux indications relatives à la forme et au délai du recours figurant dans ladite décision,
le recours formé par P.________ le 7 mai 2013 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 18 février 2013,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
qu'en vertu de l'art. 46 al. 1 let. a LTF, les délais légaux ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus,
que, par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le jugement du Tribunal administratif fédéral a été notifié à la recourante le mercredi 27 février 2013 (cf. avis de réception),
que compte tenu de la suspension des délais rappelée ci-avant, le délai de recours de 30 jours a expiré le lundi 15 avril 2013,
qu'il s'ensuit que l'acte de recours du 7 mai 2013, remis à la poste le même jour, a été déposé après l'expiration du délai et est donc irrecevable en raison de sa tardiveté,
qu'au demeurant, même si l'écriture du 7 mai 2013 avait été déposée dans le délai de recours, elle aurait dû être déclarée irrecevable,
qu'on ne peut en effet déduire des considérations de la recourante sur la modification de son degré d'invalidité et les soins médicaux qu'elle requiert en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral sur l'irrecevabilité du recours (défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti) seraient manifestement inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que le recours du 7 mai 2013 ne répondrait dès lors pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et ne serait pas recevable pour ce second motif (art. 108 al. 1 let. b LTF),
qu'on précisera au surplus que le courrier de la recourante daté du 26 février 2013 ne peut pas être considéré comme un acte de recours (ni contre la décision incidente du 18 décembre 2012, ni contre le jugement du 18 février 2013), dès lors qu'il ne fait état d'aucune volonté de l'intéressée de contester une décision du Tribunal administratif fédéral,
qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
La Greffière: Moser-Szeless