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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_926/2012
Arrêt du 15 mai 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Jordan.
Participants à la procédure
A. X.________,
représenté par Me Oana Halaucescu, avocate,
recourant,
contre
Etat de Genève,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition, suspension de la procédure,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 9 novembre 2012.
Faits:
A.
Par jugement du 15 janvier 2007, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux A.X.________ et B.X.________. Il a donné acte à l'époux de son engagement de verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant du couple né en 2004, de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans, de 2'500 fr. de 8 à 14 ans et de 3'000 fr. de 15 ans à la majorité, allocations familiales non comprises, et, en faveur de l'épouse, de 4'000 fr. pour une durée de six ans dès le mois de septembre 2006.
B.
Le 24 août 2010, A.X.________ a déposé une demande en modification de ce jugement, concluant à la réduction de la contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse à 2'500 fr. par mois dès juin 2010 jusqu'à décembre 2010 et à sa suppression dès le 1 er janvier 2011. Il n'a pas requis de mesures provisoires.
La procédure est toujours pendante.
C.
Par convention du 8 juillet 2011, B.X.________ a chargé le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: le SCARPA) d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire due en sa faveur et lui a cédé ses créances futures avec tous les droits y attachés dès le 1 er août 2011.
Le 2 mars 2012, le SCARPA a fait notifier à A.X.________ un commandement de payer (poursuite n o xxxx) la somme de 12'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2011, correspondant aux contributions d'entretien en faveur de son ex-femme courant entre le 1er novembre 2011 et le 31 janvier 2012. Le poursuivi y a fait opposition.
Par jugement du 4 juillet 2012, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et mis les frais de justice et les dépens à la charge de A.X.________. Dans la même décision, il a refusé de suspendre la procédure selon l'art. 126 CPC jusqu'à droit connu sur l'action en modification du jugement de divorce introduite le 24 août 2010 ainsi que sur le recours interjeté contre un précédent jugement de mainlevée portant sur une période antérieure de la même créance.
Statuant le 9 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, sous suite de frais et dépens, le recours interjeté par le poursuivi contre ce prononcé. Plus particulièrement, elle a jugé mal fondées tant les conclusions dirigées contre le refus de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur l'action en modification du jugement de divorce que celles tendant au rejet de la requête de mainlevée.
D.
Par écriture du 13 décembre 2012, A.X.________ exerce un recours intitulé "recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire" au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la suspension de la procédure de mainlevée jusqu'à droit jugé dans la procédure en modification du jugement de divorce et, subsidiairement, au rejet de la requête de mainlevée définitive.
Des réponses n'ont pas été requises.
E.
Par ordonnance du 17 janvier 2013, le Président de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1.
1.1. En tant qu'il confirme le prononcé de mainlevée définitive, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 al. 1 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 80 al. 1 LP; ATF 134 III 141 consid. 2 p. 143).
Le recours ouvert contre la décision finale se rapporte aussi à la décision de refus de suspension de la procédure prise, préalablement, dans le même arrêt (cf. arrêt 5A_264/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1; cf. aussi en matière d'assistance judiciaire: arrêts 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 1et la référence ainsi que 5A_740/2012 du 11 mars 2013 consid. 1.1).
1.2. Le recourant ne conteste pas que la valeur litigieuse n'atteint pas le montant de 30'000 fr. déterminant pour la recevabilité du recours en matière civile contre le prononcé de mainlevée (cf. art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3 p. 399/400). Il prétend toutefois soustraire le recours en matière civile à cette exigence d'une valeur litigieuse minimale, motif pris que, dans le cadre de la décision préalable refusant la suspension, se poserait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, à savoir celle de l'application de l'art. 126 CPC (suspension) en procédure sommaire. La question est vaine (cf. ATF 134 I 184 consid. 1.3.3 p. 188). Le prononcé qui refuse la suspension de la procédure est une décision incidente qui n'a pas été prise séparément et porte sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF qui, dans le cadre d'un recours en matière civile, ne pourrait être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (cf. en matière d'effet suspensif: ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196/197; arrêt 5A_237/2009 du 10 juin 2009, consid. 1.2), soit avec la même cognition que dans un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF).
1.3. Les autres conditions de recevabilité (respect du délai, autorités précédentes et qualité pour recourir) sont par ailleurs respectées.
2.
Lorsque le Tribunal fédéral n'examine que la violation des droits constitutionnels (art. 98 et 116 LTF), la partie recourante doit indiquer précisément quel droit constitutionnel a été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation alléguée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246 et 349 consid. 3 p. 351 s.). Elle ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (parmi plusieurs: ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s. et les arrêts cités).
3.
Selon le recourant, la Chambre civile aurait considéré à tort qu'une procédure sommaire ne peut être suspendue en application de l'art. 126 CPC. Il se réfère à une jurisprudence cantonale qui admettrait la suspension d'une telle procédure (ZR 110/2011 p. 166, consid. 5) ainsi qu'à l'absence de toute disposition du Code de procédure civile qui l'exclurait.
3.1. Aux termes de l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (al. 1).
Examinant en premier l'applicabilité de cette disposition en procédure sommaire, la Cour de justice - qui s'est appuyée sur le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (FF 2006 6841, spéc. p. 6946 et 6957) - a d'abord posé que les règles de la procédure ordinaire complètent les dispositions relatives à la procédure sommaire (art. 219 CPC) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès sommaire. Elle a ensuite relevé que les dérogations à ces règles peuvent découler directement de la loi ou être commandées par les exigences d'une procédure particulière. Se référant au caractère prompt et sans grande formalité de la procédure sommaire qui doit aboutir au prononcé rapide d'une décision qui ne tranche que provisoirement le litige, elle en a dès lors tiré qu'une suspension de la cause ne "paraît" pas compatible avec ce genre de procédure.
Après avoir émis cette supposition, elle a confirmé le refus de suspendre la présente procédure de mainlevée définitive en se fondant sur deux motifs. D'une part, contrairement à ce que soutenait le recourant, le premier juge n'avait pas refusé d'appliquer l'art. 126 CPC en raison du caractère sommaire de la procédure, mais parce que l'existence du procès en modification du jugement de divorce ne remettait pas en cause l'exigibilité de la créance en poursuite, ce qui était exact. D'autre part, au regard des particularités de la procédure de mainlevée, notamment du fait que celle-ci ne tranche - sans force de chose jugée - qu'une question de procédure d'exécution forcée, il n'existait en l'espèce pas de risque de contrariété de décision lié à l'existence de la procédure en modification du jugement de divorce pendant.
3.2. Au regard de ces considérations, le grief du recourant, selon lequel l'autorité cantonale aurait considéré de façon insoutenable que l'art. 126 CPC ne s'applique pas en procédure sommaire, tombe à faux. Nonobstant que la jurisprudence cantonale qu'il cite (ZR 110/2011 p. 166, consid. 5) ne permet pas d'aller dans son sens, force est de constater que, si la Chambre civile a abordé cette question, elle ne l'a pas vraiment tranchée, se contentant de relever que l'art. 126 CPC ne "paraît" pas devoir trouver application en procédure sommaire.
Il apparaît qu'elle a en définitive confirmé le refus de suspendre sur deux motifs. D'une part, l'existence du procès en modification du jugement de divorce ne remettait pas en cause l'exigibilité de la créance en poursuite. D'autre part, tout risque de contrariété avec la décision qui serait rendue au terme de cette procédure en modification pouvait être exclu, au regard de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite. Le recourant ne prétend pas que de telles considérations seraient manifestement insoutenables, soit qu'elles méconnaîtraient gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurteraient de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (cf., parmi d'autres, sur la définition de l'arbitraire: ATF 138 IV 13 consid. 5.1 p. 22; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). S'il invoque, au détour d'une phrase, l'interdiction du formalisme excessif et affirme que l'on "peut observer" une absence de motivation, il le fait sans que l'on sache s'il entend en déduire un grief et, quoi qu'il en soit, sans s'en prendre de manière suffisamment concrète et détaillée au cas d'espèce. Pour le surplus, sa critique se limite à taxer - appellatoirement (cf. supra, consid. 2) - de "fausse" la "théorie" de l'autorité cantonale, parce qu'il y "aurait de grands risques d'aboutir à une situation qui serait en totale contradiction avec le futur jugement [...] portant sur la modification du jugement de divorce" et qu'il serait invraisemblable de l'obliger à s'acquitter aujourd'hui de montants qui devront lui être restitués au terme de l'action en modification, mais qui auront déjà été versés à son ex-épouse par le service cantonal d'avance et de recouvrement. Au demeurant, par un tel argument, le recourant persiste à ignorer que le jugement de mainlevée définitive ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586/587 et les références). Il ne le prive donc pas du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indu (art. 86 al. 1 LP). Il perd également de vue que, tant qu'un nouveau jugement entré en force de chose jugée n'a pas modifié le jugement de divorce, il doit s'acquitter des prestations mises à sa charge (cf. ATF 118 II 228 consid. 3b in fine) que ce soit directement envers son épouse ou envers le service cantonal d'avance et de recouvrement qui a acquis, par la signature de la convention du 8 juillet 2011, la totalité des droits de cette dernière sur la créance alimentaire. Il ne peut par ailleurs s'en prendre qu'à lui-même s'il a décidé de ne pas requérir la réduction ou la suppression provisoire de la contribution d'entretien dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce (sur les conditions des mesures provisoires: ATF 118 II 228; arrêt 5P.269/2004 du 3 novembre 2004 consid. 2).
4.
Le recourant prétend qu'en introduisant sa requête de mainlevée définitive alors qu'une procédure en modification du jugement de divorce est pendante, le service cantonal d'avance et de recouvrement commet un abus de droit. A l'instar de son ex-épouse, cet organe étatique ne pouvait ignorer qu'aussi longtemps que l'instruction de la procédure en modification du jugement de divorce n'est pas achevée, la créance d'entretien qui lui a été cédée est suspendue de fait. En le niant, la Chambre civile aurait violé l'art. 2 al. 2 CC.
4.1. La Cour de justice a considéré que rien ne permettait de retenir que le service cantonal d'avance et de recouvrement aurait agi de façon abusive au sens de la jurisprudence (arrêt 4C.344/2002 du 12 novembre 2003, consid. 5.1; ATF 118 II 225 consid. 2c/aa), en poursuivant le recouvrement des montants dus selon le jugement de divorce entré en force, pour la seule raison de l'existence d'une procédure en modification de ce jugement, dont l'issue était encore incertaine.
4.2. Le recourant n'établit pas quels éléments permettraient de retenir, contrairement aux considérations de l'autorité cantonale, que le service cantonal agirait en l'espèce de façon abusive au sens de la jurisprudence (cf. sur la notion d'abus de droit: ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169; 134 I 65 consid. 5.1 p. 72 s.). Il se contente de reprendre devant la cour de céans le grief selon lequel l'abus de droit réside dans le fait que l'intimé a requis la mainlevée définitive de l'opposition alors qu'une procédure en modification du jugement de divorce a été introduite, circonstance dont la cour cantonale a jugé qu'elle ne suffisait précisément pas à elle seule. Une telle critique est purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 2). Au demeurant, le recourant - qui ne conteste pas le droit de l'intimé de requérir la mainlevée définitive en sa qualité de cessionnaire de la créance d'aliments - semble méconnaître qu'un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228 consid. 3b et les références). Jusqu'à ce dernier moment - et en l'absence de mesures provisoires -, on peut exiger du demandeur à l'action en modification qu'il s'acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire, les droits accordés par celle-ci à la partie adverse étant protégés et prévalant sur les siens (ATF 118 précité, consid. 3b in fine).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'Etat de Genève, agissant par son Service d'avance et de recouvrement (art. 68 al. 2 LTF). Le recours étant traité en même temps que celui interjeté dans la cause 5A_311/2012, la requête tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur cette dernière affaire devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 15 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Jordan