Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_46/2013
Arrêt du 28 mars 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 13 février 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 13 février 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a levé, à titre provisoire et à concurrence de xxxx fr. plus intérêts, l'opposition formée par le recourant au commandement de payer qui lui était notifié à l'instance de l'intimée;
que le Tribunal cantonal a considéré que les parties avaient conclu un contrat de vente oral portant sur la livraison d'huile de chauffage et que l'ensemble des déclarations de volonté du recourant ne pouvaient s'interpréter que comme une reconnaissance, sans condition ni réserve, du montant de xxxx fr. réclamé dans la facture que lui avait adressée l'intimée le 13 décembre 2011;
que la juridiction a également observé que le recourant ne rendait pas sa libération immédiatement vraisemblable (art. 82 al. 2 LP), dès lors que, s'il soutenait ne pas avoir commandé la quantité d'huile qui lui avait été livrée et s'en être plaint oralement, il n'avait produit aucune pièce susceptible d'accréditer sa thèse, ni n'avait rendu vraisemblable que les faits eussent pu se produire ainsi au moyen de pièces figurant déjà au dossier, les courriers adressés à l'intimée contredisant même ses allégations;
que, dans la mesure où le recourant conclut devant le Tribunal de céans, à ce que l'intimée soit invitée à retirer "le fuel livré abusivement et non conforme à la commande conditionnelle", le recours est a priori irrecevable, une telle conclusion ne pouvant faire l'objet de la procédure de mainlevée;
que, pour le surplus, le recours, traité comme un recours constitutionnel (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a et 113 LTF), ne correspond pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, en tant que le recourant, malgré l'ampleur de ses développements, ne s'en prend pas aux considérants décisifs de l'arrêt entrepris;
que, dans la mesure où le recourant demande la production, par son adverse partie, de "tous les enregistrements concernant cette affaire depuis 2009" et de "toutes les copies des communications téléphoniques depuis 2009", ces nouveaux moyens de preuve sont a priori exclus dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF);
que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF;
que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet, de même que la demande de prolongation du délai pour le paiement de l'avance des frais judiciaires;
que les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif et la demande de prolongation du délai pour le paiement de l'avance des frais judiciaires sont sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso