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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_187/2013
Arrêt du 6 mars 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale, du 3 janvier 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par ordonnance du 15 novembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte sur plainte de Y.________ à l'encontre de X.________ pour diffamation, injure et violation de domicile et mis à la charge de celle-ci les frais de procédure par 2'932 fr. 80, incluant les frais de défense d'office par 1'539 francs. Statuant le 3 janvier 2013, le Juge de la Chambre des recours pénale a partiellement admis l'appel de X.________ et réformé l'ordonnance précitée en ce sens que les frais de procédure par 2'932 fr. 80 ainsi que les frais de défense d'office par 1'539 fr. sont imputés par moitié à X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant à sa libération des frais de procédure dès lors que Y.________ a retiré sa plainte.
1.2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
1.3 La juridiction cantonale a retenu que la recourante avait avancé des assertions objectivement attentatoires à l'honneur de Y.________, dès lors qu'elles laissaient apparaître celui-ci comme une personne méprisable. Il en résultait une atteinte illicite à la personnalité de Y.________, ayant provoqué l'ouverture de la procédure pénale à l'encontre de X.________. Celle-ci n'avait finalement été libérée des suites de la poursuite pénale pour atteinte à l'honneur qu'en raison du retrait de plainte du lésé, de sorte qu'il se justifiait de lui imputer les frais de procédure corrélatifs. Au reste, la cour cantonale a considéré que les faits dénoncés par le lésé du chef de violation de domicile n'étaient pas établis, de sorte qu'il convenait de libérer X.________ d'une partie des frais de procédure. Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ se contente de conclure à sa libération des frais de procédure sans pour autant démontrer de quelque manière que ce soit, en quoi les considérations cantonales précitées violeraient le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 6 mars 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring