BGer 1B_765/2012
 
BGer 1B_765/2012 vom 26.02.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_765/2012
Arrêt du 26 février 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Karlen et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève.
Objet
procédure pénale; assistance judiciaire,
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève du 12 novembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 17 septembre 2012, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois. Il l'a en outre astreint à payer à la partie plaignante, au titre de réparation du dommage matériel, la somme de 189'047 fr.
Le 23 octobre 2012, X.________ a fait appel de ce jugement auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il conclut principalement à l'annulation de sa condamnation et subsidiairement au prononcé d'une peine assortie du sursis ou d'une peine de substitution.
Statuant par ordonnance du 12 novembre 2012, le Président de cette juridiction a refusé à l'appelant le bénéfice de la défense d'office au motif qu'il disposait des ressources nécessaires à la rémunération de son avocat.
Le 18 décembre 2012, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision.
Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La Chambre pénale d'appel et de révision se réfère à la décision attaquée.
2.
Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le refus de désigner un avocat d'office à l'appelant est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 et les références). Le recourant réunit les conditions posées à l'art. 81 al. 1 LTF pour lui reconnaître la qualité pour agir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
3.
Le recourant reproche en substance au Président de la Chambre pénale d'appel et de révision ne pas avoir pris en considération, dans les charges admissibles, les dettes importantes à rembourser dont il a fait état dans le formulaire concernant sa situation personnelle en vue de la désignation d'un défenseur d'office.
3.1 A teneur de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Il résulte de cette norme que ces décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant. La contestation d'une décision suppose que celle-ci comporte une motivation prenant en compte tous les éléments déterminants (art. 112 al. 1 let. b LTF). Ce devoir de motivation, également déduit du droit d'être entendu fixé à l'art. 29 al. 2 Cst., impose ainsi au juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88).
3.2 En l'occurrence, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a retenu parmi les charges du recourant la prime d'assurance maladie, les impôts et l'abonnement aux transports publics. Il n'a en revanche pas pris en compte les dettes privées dont le requérant faisait état dans son formulaire d'assistance judiciaire et que celui-ci déclarait rembourser à hauteur de 1'000 fr. respectivement de 1'500 fr. par mois. Le Président n'indique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas pris en considération ces éléments alors que la jurisprudence précise qu'il convient de tenir compte, pour déterminer l'indigence, des dettes échues existantes dont le requérant s'acquitte réellement, qu'elles visent ou non à lui procurer les moyens nécessaires à son entretien courant et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.2.1 p. 226). La motivation doit être contenue dans la décision attaquée pour que son destinataire puisse la comprendre et la contester en connaissance de cause. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le dossier cantonal les éléments de fait et de droit qui pourraient justifier la décision attaquée sur ce point. Le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a donc contrevenu à son obligation de motiver ses décisions tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. et, partant, a violé l'art. 112 al. 1 let. b LTF, ce que le Tribunal fédéral peut constater d'office (cf. art. 106 al. 1 LTF; ATF 138 IV 81 consid. 2 p. 83). Le vice n'a par ailleurs pas été corrigé devant la cour de céans puisque la Chambre pénale d'appel s'est limitée à se référer à la décision attaquée sans autre observation. Il porte en outre sur un point décisif pour l'issue du litige car, dans l'hypothèse où l'on devrait tenir compte de l'ensemble des dettes déclarées, le requérant disposerait d'un solde mensuel disponible de 231 fr. 60, dont il n'est pas certain qu'il serait suffisant pour lui permettre d'amortir les frais de la procédure d'appel et les frais d'avocat en une année, voire sur une période de deux ans (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 224). Conformément à l'art. 112 al. 3 LTF, il convient d'admettre le recours, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la cause à la Présidence de la Chambre pénale d'appel et de révision pour qu'elle rende une nouvelle décision sur la requête d'assistance juridique formulée par le recourant, qui réponde aux exigences de l'art. 112 al. 1 LTF.
4.
Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui a agi seul et qui ne prétend pas avoir engagé des frais particuliers en lien avec le dépôt du recours, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Présidence de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 26 février 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Merkli
Le Greffier: Parmelin