Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_133/2013
Arrêt du 25 février 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
M.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 19 décembre 2012.
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 19 décembre 2012, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, a rejeté le recours formé par M.________ contre une décision rendue le 19 avril précédent par l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (l'office AI),
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 7 février 2013 (date du timbre postal), le prénommé a recouru contre ce jugement,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence le recourant affirme, sans plus de précisions, avoir été victime de "mauvais agissements" de la part de l'intimé et d'institutions que celui-ci a mandatées pour l'examiner,
qu'avec son argumentation, le recourant ne prend pas position par rapport à la motivation du jugement attaqué,
que l'on ne peut donc pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient vu les circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant sans objet,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Bouverat