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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_328/2012
Arrêt du 31 janvier 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Mabillard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Conseil communal de Jongny, p.a. Municipalité de Jongny, case postale 80, 1805 Jongny, représenté par Me Pierre-Yves Brandt,
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Service des routes du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
B.________, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,
C.________,
Municipalité de Chardonne, rue du Village 19, case postale 31, 1803 Chardonne.
Objet
Plan de quartier Praz-de-Crêt,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 mai 2012.
Faits:
A.
Le périmètre du plan de quartier "Praz-de-Crêt" se situe à l'entrée ouest du village de Jongny. Il comprend une surface totale de 13'256 m2 et est traversé par le chemin Rouge.
La commune de Jongny, B.________ et C.________ sont propriétaires des parcelles concernées. Quant à A.________, il est locataire dans un immeuble résidentiel sis sur l'une de ces parcelles.
B.
Le projet du plan de quartier "Praz-de-Crêt" vise à compléter le tissu bâti du noyau villageois afin d'offrir de nouvelles possibilités d'habitations collectives à proximité de la zone centrale du village. Concrètement, il prévoit des périmètres d'implantation des constructions et des constructions souterraines. Il comprend également la création d'un verger public, d'un belvédère, des cheminements piétonniers permettant de traverser le secteur ainsi qu'une aire de verdure sise en aval. Ce plan de quartier permettrait d'accueillir environ 137 nouveaux habitants qui occuperaient 55 logements.
Le service cantonal du développement territorial a émis un préavis favorable le 16 avril 2010. Lors de sa séance du 10 février 2011, le conseil communal de Jongny a adopté le projet de plan de quartier et levé les oppositions, dont celle de A.________. Le 26 mai 2011, le département cantonal de l'économie a approuvé préalablement le plan de quartier.
Par arrêt du 24 mai 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal), après avoir procédé à une inspection locale en présence des parties, a rejeté le recours de A.________ dans la mesure où il était recevable; il a également confirmé les décisions du conseil communal de Jongny du 10 février 2011 et du département de l'économie du 26 mai 2011.
C.
Agissant par la voie du "recours de droit public", A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 24 mai 2012 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Le recourant se plaint pour l'essentiel d'une constatation inexacte des faits et d'une mauvaise application du droit fédéral sur l'aménagement du territoire.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le service du développement territorial ainsi que le service des routes renoncent également à déposer une réponse et se réfèrent aux déterminations qu'ils avaient émises devant la cour cantonale. Le conseil communal de Jongny et l'intimé B.________ concluent à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. La municipalité de Chardonne a répondu au recours sans prendre de conclusions formelles. Le recourant a répliqué le 24 septembre 2012.
Par ordonnance du 5 septembre 2012, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recourant a indiqué déposer un "recours de droit public" (selon la terminologie de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire [RS 3 521; OJ], abrogée le 31 décembre 2006) auprès du Tribunal fédéral. L'intitulé erroné du recours ne saurait préjuger de la voie ouverte, ni porter préjudice au recourant, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 et les arrêts cités).
La voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte contre une décision rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, conformément aux art. 82 ss LTF.
1.2 En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, la qualité pour recourir est reconnue à toute personne particulièrement atteinte par la décision attaquée (let. b) et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
Selon la jurisprudence, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre un plan d'affectation. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2 p. 32 ss et les références).
1.3 En l'espèce, le recourant est locataire d'un appartement situé dans le périmètre du plan de quartier litigieux. Devant le Tribunal fédéral, il a abandonné ses critiques relatives à l'insuffisance de places de stationnement prévues par le projet. L'objet du litige porte dès lors uniquement sur la sécurité du trafic, qui, selon l'intéressé, ne sera plus assurée à l'endroit où le chemin Rouge débouche sur la route cantonale (carrefour RC744 - Chemin Rouge), intersection qui n'est pas comprise dans le périmètre du plan de quartier litigieux.
Interrogé lors de l'audience du 4 mai 2012 par le président du Tribunal cantonal sur son intérêt à la procédure, le recourant a déclaré agir dans l'intérêt commun des habitants de la commune de Jongny, notamment les jeunes, les écoliers et les riverains. En réplique à la réponse du conseil communal de Jongny qui mettait en doute sa qualité pour agir au Tribunal fédéral, le recourant a indiqué que, conscient des dangers actuels et futurs provoqués par le trafic au carrefour du chemin Rouge, il aurait "de la peine à vivre" sachant n'avoir pas fait son possible pour prévenir un éventuel accident, raison pour laquelle il s'adressait au Tribunal fédéral. Ce faisant, l'intéressé fait valoir un intérêt général et non un intérêt personnel. La question de savoir si le recourant est habilité à agir dans le cas particulier peut toutefois rester indécise, puisque son recours, mal fondé, doit de toute façon être rejeté (cf. consid. 3 ci-après).
2.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une constatation inexacte des faits.
2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.2 En l'espèce, le recourant estime que le Tribunal cantonal n'a pas tenu compte du fait qu'en conditions hivernales, deux voitures ne peuvent pas se croiser au carrefour RC744 - Chemin Rouge, et qu'un seul véhicule en attente de sortir peut empêcher l'accès au Chemin Rouge durant son temps d'attente. Il n'explique pas en quoi l'omission de cet élément dans l'arrêt attaqué serait constitutif d'arbitraire ni ne démontre qu'une éventuelle correction de l'état de fait permettrait d'arriver à une autre solution que celle retenue par les juges cantonaux. Quoi qu'il en soit, il apparaît que le recourant critique moins les faits tels qu'ils ont été établis par la cour cantonale que leur appréciation juridique. Il s'agit donc d'une question de droit qui doit être examinée avec le fond.
3.
Le recourant allègue que l'accroissement du trafic induit par le nouveau plan de quartier "Praz-de-Crêt" amènera une situation "intenable" et dangereuse. Il souligne l'étroitesse du "goulet" au niveau du carrefour RC744 - Chemin Rouge, l'impossibilité pour deux véhicules de croiser et le peu de place pour les piétons. L'arrêt attaqué, en ne tenant pas compte des contraintes matérielles de cet état de fait, tout en privilégiant les normes et avis d'experts, serait manifestement insoutenable.
3.1 En vertu de l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi de manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 119 Ib 480 consid. 6a p. 488; ANDRÉ JOMINI, Commentaire LAT, n° 20 ad art. 19). Lorsqu'un plan d'affectation est à ce point précis qu'il permet d'appréhender les problèmes de trafic, il est conforme au principe de la coordination que la question de l'équipement soit résolue au stade de l'adoption du plan d'affectation et non au stade ultérieur de l'autorisation de construire (ATF 120 Ib 436 consid. 2d/bb p. 452; 118 Ib 66 consid. 2a p. 73; ROBERT WOLF, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n° 92 ad art. 25 LPE).
3.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal, qui s'est déplacé sur les lieux, a constaté que l'accès litigieux n'était pas excessivement occupé. S'agissant du trafic supplémentaire induit par le projet, les constructeurs avaient déclaré, en cours d'audience, avoir modifié le nombre de logements projetés, la surface des appartements, et en conséquence le nombre de véhicules automobiles. Ce dernier chiffre étant toutefois inconnu, il était impossible de déterminer le nombre de mouvements de véhicules supplémentaires par jour. Par ailleurs, la commune de Chardonne avait précisé que la procédure de plan de quartier avait pour objet de fixer les règles de construction dans un périmètre défini, sans pour autant entrer dans le détail des futurs bâtiments et de leur équipement, éléments qui apparaîtraient lors de l'enquête publique en relation avec les futures constructions (places de parc, canalisations d'eau, gaz, électricité, etc.). Les juges cantonaux ont dès lors relevé qu'il ne paraissait ni nécessaire, ni même opportun, de déterminer de manière plus détaillée que le faisait le rapport 47 OAT les accès publics et privés des futures constructions à ériger dans le périmètre du plan de quartier. Ils ont ainsi considéré que la question de l'équipement devra être examinée par la municipalité au moment de délivrer l'autorisation de bâtir et qu'il était dès lors prématuré de se prononcer sur la suffisance de l'équipement au sens de l'art. 19 LAT. Le recourant ne discute pas cette motivation, qui ne prête de toute façon pas le flanc à la critique.
Par surabondance, la cour cantonale a répondu aux remarques du recourant dirigées contre l'étude de la société Transitec relative au trafic généré par le projet. Elle est arrivée à la conclusion que tant le rapport de Transitec que l'étude Team-plus confirmaient que le raccordement du Chemin-Rouge à la route cantonale était adapté à la charge de trafic supplémentaire représentée par le plan de quartier litigieux; les flux de trafic évalués par les sociétés spécialisées devraient toutefois être vérifiés au stade de la délivrance du permis de construire. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le grief du recourant, qui, remettant en question ces études, se plaint de l'insuffisance de l'équipement (art. 19 LAT), est prématuré et sort du cadre du litige. Les problèmes liés à la sécurité du trafic et des piétons ainsi qu'à la fluidité de la circulation devront en effet être examinés et résolus au prochain stade de la procédure (autorisation de construire) et rien n'indique à l'heure actuelle que l'art. 19 LAT ne sera pas respecté. Contrairement à ce que soutient le recourant, le plan de quartier litigieux ne consacre dès lors pas de violation du droit fédéral.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 68 al. 2 LTF, celui-ci versera une indemnité de dépens à l'intimé B.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'intimé B.________ à titre de dépens, à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil communal de Jongny, au Service du développement territorial du canton de Vaud, au Service des routes du canton de Vaud, à B.________, à C.________, à la Municipalité de Chardonne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 31 janvier 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Mabillard