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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_299/2012
Arrêt du 16 octobre 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Marcel Heider et Me Laurent Kohli,
recourante,
contre
Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois,
intimée.
Objet
arbitrage interne; convention collective de travail,
recours en matière civile contre la sentence rendue le
16 avril 2012 par le Tribunal arbitral cantonal vaudois
du second oeuvre.
Faits:
A.
A.a La société X.________ SA, sise dans le canton de Vaud, a fait inscrire au registre du commerce le but social suivant: "Commerce et locations de tous engins de chantier; entreprise générale du bâtiment". Selon ses statuts, elle est active dans "la location de machines, de matériel d'échafaudages, ponts roulants, camions-grues, nacelles et travaux divers". En pratique, l'activité principale de cette entreprise consiste à appliquer sur les façades d'immeubles un crépi isolant breveté, dénommé V.________.
L'administrateur de la société, doté de la signature individuelle, est aussi administrateur unique de deux autres personnes morales dénommées A.________ SA et B.________ SA. Celles-ci ont pour but social la commercialisation, fabrication et application de produits de revêtement, respectivement l'entretien et la rénovation de façades, les travaux de peinture et d'isolation. Le même administrateur exploite encore trois entreprises en raison individuelle, qui poursuivent des buts tels que les travaux de revêtement de façade, d'étanchéité, d'isolation ou d'entretien d'immeubles.
A.b En date des 23 janvier 2008 et 14 mai 2010, X.________ SA (ci-après: l'entreprise) a fait l'objet de trois contrôles de chantier qui ont donné lieu à autant de rapports. Les inspecteurs du contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud se sont notamment prononcés sur la nature des travaux accomplis et ont entendu les employés présents sur les chantiers.
Ces rapports ont été transmis à la Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois (ci-après: la Commission), entité instituée par les parties à la convention collective de travail romande du second ?uvre (ci-après: la CCT). La Commission est chargée de veiller à l'application de cet accord et a notamment la faculté de décider si une entreprise y est subordonnée ou non (cf. notamment art. 46 ch. 1 let. b et art. 50 ch. 2 let. b CCT).
B.
B.a Par décision du 29 septembre 2010, la Commission a dit que l'entreprise était soumise à la CCT ainsi qu'à la convention collective pour la retraite anticipée dans le second ?uvre romand et ce, depuis l'entrée en vigueur des arrêtés d'extension les concernant (chiffre I du dispositif). En conséquence, la Commission a imparti à l'entreprise un délai au 31 décembre 2010 pour qu'elle se conforme aux exigences de ces deux conventions collectives (II à VII), notamment en fournissant une liste de tous les travailleurs engagés entre 2006 et 2010 (III) et en effectuant les rattrapages salariaux dus aux travailleurs (IV). La Commission a en outre prononcé une peine conventionnelle de 2'500 fr. en raison du défaut de production des documents requis et de la tentative de soustraction au contrôle paritaire (VIIbis). Elle a mis les frais de contrôle de 3'000 fr. à la charge de l'entreprise (VIII) et a dit qu'en cas d'insoumission, une peine conventionnelle au moins équivalente au dommage subi par les travailleurs serait prononcée, ainsi qu'une peine correspondant aux montants manquants des cotisations pour la retraite anticipée (IX).
B.b L'entreprise a déféré cette décision au Tribunal arbitral cantonal vaudois du second ?uvre institué en vertu de l'art. 51 ch. 1 let. c CCT. Un quatrième rapport portant sur un contrôle de chantier effectué le 11 février 2011 a été produit.
Le Tribunal arbitral a rendu sa sentence le 16 avril 2012. Il n'a admis que très partiellement le recours, contestant tout au plus à la Commission le droit de fixer à l'avance la peine conventionnelle en cas d'insoumission à sa décision. En conséquence, le chiffre y relatif (IX) du dispositif de la décision entreprise a été annulé, celle-ci étant confirmée pour le surplus. Le tribunal a par ailleurs précisé que le quatrième rapport de contrôle n'était pas opposable à l'entreprise. Celle-ci avait en effet démontré que l'adjudicataire du contrat était la société C.________ SA, laquelle avait sous-traité les travaux à une tierce entreprise. Cette dernière avait conclu des contrats de travail avec les trois ouvriers contrôlés sur le chantier. Cela étant, deux de ceux-ci étaient annoncés comme employés de la recourante dans des pièces produites en 2009 et 2010. En outre, les associés gérants de la sous-traitante portaient le même patronyme que l'administrateur de la recourante.
C.
L'entreprise (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la sentence du 16 avril 2012 et au renvoi de la cause à l'instance précédente.
La Commission conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal arbitral renonce à se déterminer.
Le recours bénéficie de l'effet suspensif en vertu de l'ordonnance rendue le 14 juin 2012 par la Présidente de la cour de céans.
Considérant en droit:
1.
1.1 La recourante conteste son assujettissement à une convention collective de travail dont le champ d'application a été étendu par arrêtés du Conseil fédéral. Il s'agit d'un litige en matière civile (cf. ATF 137 III 556 consid. 3; 98 II 205 consid. 1).
1.2 La décision attaquée émane d'un tribunal arbitral cantonal. Selon l'art. 51 CCT, les parties contractantes doivent constituer pour chaque canton un ou deux tribunaux arbitraux composés d'un magistrat au bénéfice d'une formation juridique complète. Le tribunal statue sur recours contre les décisions rendues par les commissions professionnelles paritaires cantonales. La loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail s'oppose à ce qu'une clause soumettant le règlement des litiges à un tribunal arbitral fasse l'objet d'une décision d'extension (art. 1 al. 3 LECCT - RS 221.215.311).
Même s'il doit se confirmer que l'activité de la recourante entre dans le champ d'application de l'arrêté fédéral d'extension (cf. infra consid. 2), la clause d'arbitrage prévue à l'art. 51 CCT ne lui est pas opposable, compte tenu de l'art. 1 al. 3 LECCT. Peu importe toutefois, dans la mesure où la recourante a saisi le tribunal arbitral de son propre chef. La compétence de celui-ci n'est du reste pas contestée.
Le "tribunal arbitral cantonal" n'étant pas institué par une loi, il s'agit bel et bien d'un tribunal arbitral au sens de l'art. 77 LTF. Par ailleurs, aucune des parties n'est sise à l'étranger, de sorte que l'on est en présence d'un arbitrage interne. La sentence arbitrale peut être déférée au Tribunal fédéral aux conditions des art. 389 à 395 du Code de procédure civile (cf. art. 77 al. 1 let. b LTF).
1.3 Selon l'art. 77 al. 1 LTF, les sentences arbitrales sont déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Il n'est pas nécessaire d'élucider la question - controversée - de savoir si le recours formé contre ce type de décision doit satisfaire aux règles sur la valeur litigieuse minimale (art. 74 LTF). Il apparaît en effet que le recours doit de toute façon être rejeté.
1.4 Voie de droit extraordinaire et de nature cassatoire (cf. art. 77 al. 2 i.f. LTF), le recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale interne n'est recevable que pour les motifs limitativement énumérés à l'art. 393 CPC, comme cela ressort clairement des versions allemande (nur) et italienne (unicamente) de cette disposition. Sont ainsi écartés les motifs de recours traditionnels prévus aux art. 95 à 98 LTF, de même que l'art. 105 al. 2 LTF qui permet, à certaines conditions, de rectifier ou de compléter l'état de fait (art. 77 al. 2 LTF). Seuls les griefs invoqués et motivés par le recourant sont examinés (art. 77 al. 3 LTF); la motivation doit satisfaire aux exigences strictes posées à l'époque pour l'ancien recours de droit public (ATF 134 III 186 consid. 5).
1.5 Entre autres motifs, le recourant peut faire valoir que la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier, ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (art. 393 let. e CPC). Ce motif de recours a été repris de l'art. 36 let. f du concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 7011 ad art. 391 du projet); la jurisprudence concernant cette disposition concordataire conserve donc toute sa valeur sous l'empire du CPC.
Une constatation est manifestement contraire aux faits résultant du dossier si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit qu'il ait perdu de vue certains passages d'une pièce déterminée ou leur ait attribué un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit qu'il ait admis par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. En bref, en matière arbitrale, la façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (ATF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7, confirmé par l'arrêt 4D_101/2010 du 1er décembre 2010 consid. 5.1).
L'arbitraire peut aussi découler d'une violation manifeste du droit, par quoi il faut entendre le droit matériel, à l'exclusion du droit de procédure (cf. ATF 131 I 45 consid. 3.4 i.f.; 112 Ia 350 consid. 2b). La notion d'arbitraire correspond en définitive à celle consacrée à l'art. 9 Cst. (cf. ATF 131 I 45 consid. 3.4).
1.6 Au regard des principes rappelés ci-dessus (1.4 et 1.5), la recevabilité du recours est fortement sujette à caution. La recourante, qui est assistée d'un avocat, n'indique pas quel motif de l'art. 393 CPC elle entend invoquer. Elle se plaint d'arbitraire ou de considérations manifestement erronées en développant une argumentation de type quasi appellatoire, exposant sa propre analyse de manière semblable à ce qu'elle avait déjà plaidé devant le Tribunal arbitral. Quoi qu'il en soit, devrait-on entrer en matière que le recours serait de toute façon rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.
2.
La recourante conteste son assujettissement à la CCT.
2.1 Le Conseil fédéral a la faculté d'étendre le champ d'application d'une convention collective à tous les employeurs et travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée par la convention, mais ne sont pas liés par celle-ci (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 al. 1 LECCT). Le but de la déclaration d'extension est de créer des conditions de travail minimales identiques pour toutes les entreprises actives sur le même marché, afin d'éviter qu'une entreprise puisse obtenir un avantage concurrentiel en accordant à ses employés de moins bonnes conditions. Font partie de la même branche économique les entreprises qui se trouvent dans un rapport de concurrence direct avec celles qui sont parties à la convention, en ce sens qu'elles offrent des biens ou services de même nature (ATF 134 III 11 consid. 2.2; 134 I 269 consid. 6.3.2; arrêt 4C.391/2001 du 30 avril 2002 consid. 3.1, in JAR 2003 413).
Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession concernée et entre dans le champ d'application de la convention étendue, il faut déterminer concrètement l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2). Le but social tel qu'énoncé dans les statuts ou le registre du commerce n'est pas déterminant. Est décisive l'activité généralement exercée par l'employeur en question, c'est-à-dire celle qui caractérise son entreprise (ATF 134 III 11 consid. 2.1; arrêt 4C.191/2006 du 17 août 2006 consid. 2.2, in JAR 2007 313).
Les dispositions concernant l'extension d'une convention collective ont un caractère normatif et sont en conséquence soumises aux règles régissant l'interprétation des textes de lois. Rien ne justifie d'interpréter extensivement une convention étendue, dès lors que la décision d'extension constitue déjà en soi une atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté du commerce et de l'industrie (4C.191/2006 précité consid. 2.2; cf. aussi ATF 136 III 283 consid. 2.3.1; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, n° 11 ad art. 356b CO).
2.2 La convention collective de travail romande du second ?uvre, conclue dans sa version initiale le 1er novembre 2000, a fait l'objet de divers arrêtés d'extension du Conseil fédéral (cf. ATF 134 III 541 consid. 3 p. 543). En l'occurrence, le grief soulevé porte uniquement sur l'interprétation de l'art. 2 al. 1 let. b de l'arrêté d'extension, qui coïncide avec l'art. 2 ch. 1 let. b de la CCT (cf. arrêté du Conseil fédéral du 28 février 2008 étendant le champ d'application de la convention collective de travail romande du second oeuvre, FF 2008 1743 s.; sentence attaquée, pp. 6-7). Sa teneur est la suivante:
Art. 2
1 La présente convention s'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de:
a) (...)
b) plâtrerie et peinture, y compris:
- staff et éléments décoratifs;
- fabrication et/ou pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandages;
- pose de papiers-peints;
- isolation périphérique;
- imprégnation et traitement préventif et curatif du bois.
c) (...)
2.3 Le tribunal arbitral a retenu en fait que l'activité principale de la recourante consiste à installer un échafaudage, puis à appliquer un produit dénommé V.________ sur les façades des immeubles. Ce produit breveté est un crépi de façades isolant, fabriqué avec une résine de tal à base végétale. Sur son site internet, A.________ SA, titulaire du brevet, indique que ce revêtement de façade minéral-végétal est un crépi qui isole, embellit et laisse respirer les murs. Elle vante ce produit comme étant "vingt fois plus épais qu'une peinture traditionnelle". Le produit V.________ s'applique notamment au moyen d'une pompe ou d'une machine à projeter, mais aussi avec une taloche ou un rouleau. Les ouvriers employés à cette activité sont en majorité des peintres ou des aides-peintres oeuvrant dans leur métier.
En droit, le tribunal a fait les considérations suivantes: une telle activité doit être assimilée à des travaux d'isolation périphérique au sens de l'art. 2 ch. 1 let. b CCT. Même si le produit utilisé est breveté, l'activité de la recourante entre bel et bien en concurrence avec les entreprises de plâtrerie-peinture plus traditionnelles posant des isolations périphériques et crépissant des façades. L'expression "vingt fois plus épais qu'une peinture traditionnelle" le démontre bien.
2.4 Dans une argumentation qui soulève des moyens de fait et de droit, la recourante fait en substance les récriminations suivantes: le tribunal arbitral se serait fondé sur des rapports de contrôle entachés de constatations erronées, émanant d'inspecteurs partiaux. Il lui aurait arbitrairement imputé des travaux de chantier en méconnaissant son but social et en opérant une confusion avec d'autres sociétés gérées par le même administrateur que la recourante. En réalité, cette dernière aurait pour activité principale la pose et dépose d'échafaudages, et serait à ce titre amenée à effectuer quelques retouches de peinture. Elle n'emploierait que deux aides-peintres, ce qui serait attesté par une liste des employés au 1er juin 2010. Au demeurant, la pose du produit V.________ n'aurait rien à voir avec l'isolation périphérique et ne saurait être assimilée à cette activité, sauf à verser dans l'arbitraire.
2.5 Le tribunal arbitral n'a fait que se conformer à la jurisprudence précitée en recherchant quelle activité effective exerçait la recourante, sans accorder d'importance particulière à son but social. A supposer qu'il y ait eu un risque de confusion avec les autres sociétés gérées par le même administrateur, il convenait de rechercher quelle société s'était vu attribuer les travaux, respectivement par quelle société les ouvriers étaient employés. C'est du reste ainsi qu'a procédé le tribunal pour le quatrième contrôle de chantier.
La recourante ne prétend pas que des pièces du dossier réfuteraient manifestement le fait qu'elle était en charge des chantiers contrôlés par les inspecteurs, respectivement que son activité principale consiste à poser un crépi isolant sur les façades d'immeubles. Le seul document qu'elle invoque est une liste de ses employés au 1er juin 2010. Une telle pièce, établie par la recourante elle-même, ne saurait suffire à établir une contradiction manifeste avec les constatations concernant son activité. D'une part, le tribunal arbitral a interprété le terme "man?uvre" figurant sur cette liste, par recoupement avec d'autres pièces du dossier, pour arriver à la conclusion que dix des seize employés étaient affectés au revêtement de façades. D'autre part, le tribunal a déterminé l'activité effective de la recourante en se fondant (implicitement ou explicitement) sur un ensemble d'éléments, à savoir les constats effectués par les inspecteurs du travail, les déclarations des ouvriers, les listes d'employés remises par la recourante, les explications de celle-ci et l'absence de preuves démontrant qu'elle aurait une autre activité que celle consistant à enduire les façades d'immeubles d'un crépi isolant.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal s'est fondé sur diverses preuves, qui incluaient la liste précitée du 1er juin 2010. La recourante critique en réalité l'appréciation des preuves opérée par le tribunal; or, le législateur ne permet pas d'exercer un tel contrôle. Il s'ensuit le rejet du grief en tant qu'il relève du fait.
Il reste à examiner si le tribunal a arbitrairement assimilé la pose du produit V.________ à l'activité d'isolation périphérique.
2.6 L'art. 2 al. 1 let. b de l'arrêté d'extension vise toute entreprise exécutant des travaux de plâtrerie et peinture, y compris l'isolation périphérique.
La recourante précise que l'isolation périphérique consiste à apposer des plaques sur des façades en béton ou en brique afin d'isoler thermiquement une construction; les plaques peuvent être notamment en polystyrène, laine de verre ou laine de bois. Ces explications sont conformes à celles que l'on peut trouver sur les sites internet d'architectes ou d'entreprises spécialisées. L'on ajoutera que l'isolation est ensuite recouverte d'un crépi (cf. Office fédéral de l'énergie/SuisseEnergie, Rénovation énergétiquement correcte des immeubles locatifs, p. 16, accessible sur le site internet www.bfe.admin.ch, sous rubrique Documentation / Publications / Base de données Publications générales). Il existe une norme SIA 243 intitulée "Isolations thermiques extérieures crépies".
L'art. 2 al. 1 let. b de l'arrêté et de la CCT qualifie de travaux de peinture et plâtrerie le fait de poser sur les murs extérieurs des panneaux d'isolation thermique qui sont ensuite recouverts d'un crépi. L'on ne discerne pas en quoi il serait arbitraire d'assimiler à de telles activités le fait d'enduire les façades d'un crépi isolant, fabriqué avec une résine minérale-végétale, en utilisant entre autres procédés d'application la taloche ou le rouleau.
La recourante objecte que le produit V.________ ne peut pas être apposé sur de l'isolation périphérique, mais doit l'être à même une façade en brique ou en pierre. Elle relève aussi que ce produit est sans rapport avec le matériau d'isolation périphérique au sens de la norme SIA 380/1.
Quand bien même ces affirmations seraient avérées, elles ne rendraient pas arbitraire l'analyse du tribunal. La composition du crépi utilisé, le fait qu'il soit breveté et ne puisse pas être utilisé par des concurrents ne rend pas insoutenable la conclusion selon laquelle la recourante exerce en fin de compte le même type d'activité qu'une entreprise effectuant de la peinture de façade ou de l'isolation périphérique. Le tribunal a du reste relevé que la recourante utilise "en majorité des peintres ou des aides-peintres, oeuvrant dans leur métier, ainsi que l'instruction l'a montré" (sentence, p. 7). Ce faisant, le tribunal a constaté en fait, de manière à lier la cour de céans, que l'activité exercée par la recourante entre dans le métier de peintre ou d'aide-peintre.
En définitive, l'on ne saurait reprocher au Tribunal arbitral d'avoir arbitrairement interprété de façon extensive la clause litigieuse, alors que celle-ci consacre une notion relativement large des travaux de peinture puisqu'elle y inclut notamment l'isolation périphérique.
3.
La recourante reproche au tribunal d'avoir retenu de façon "manifestement erronée" qu'elle n'avait pas donné d'informations sur la situation contractuelle de ses employés, ou seulement de façon lacunaire. Elle ne développe toutefois pas ce grief et ne cherche notamment pas à démontrer que le dossier contiendrait la liste de tous les employés engagés entre 2006 et 2010 faisant l'objet du chiffre III du dispositif de la décision de la Commission. Le moyen est irrecevable.
4.
4.1 La recourante conteste avoir contrevenu aux règles conventionnelles sur les salaires minimaux en relevant de prétendues inexactitudes. Ces griefs peu étayés, pour autant que recevables, doivent être rejetés pour les motifs suivants:
- La recourante fait valoir que certains employés cités dans les rapports de contrôle ont indiqué toucher un salaire inférieur à celui effectivement versé. Toutefois, elle n'établit pas que des pièces du dossier réfuteraient manifestement les montants retenus. Elle se réfère en particulier à des bulletins de salaire 2010 qui ne figurent pas au dossier, et qui sont de surcroît parfois postérieurs à la date de contrôle du chantier.
- La recourante se plaint d'une erreur de classe de salaire à propos du travailleur U.________; le salaire alloué serait en réalité conforme à ce que prévoit la CCT pour la classe C.
La Commission a souligné qu'en vertu de l'art. 18 ch. 1 CCT, le passage de la classe C (man?uvre et travailleur auxiliaire) à la classe B (travailleur sans CFC occupé à des travaux professionnels) est automatique après 3 ans d'expérience, stade que l'employé avait atteint au plus tard en 2009. La recourante ne se plaint pas d'une application arbitraire de cette disposition conventionnelle, en particulier quant à la notion de "trois ans d'expérience dans la branche considérée". Elle ne prétend pas non plus qu'une pièce du dossier réfuterait le nombre d'années d'expérience de l'employé. Le sort du grief est ainsi scellé. Il en est de même des critiques semblables formulées à propos de l'employé R.________.
- La recourante souligne que S.________ touchait en 2010 un salaire horaire de 30 fr. 30, et non pas 30 fr. comme déclaré. La Commission n'a pas ignoré cet élément, mais a relevé qu'après deux renouvellements de contrat, il était au bénéfice d'un contrat de durée déterminée [recte: indéterminée] et avait droit à l'augmentation annuelle conventionnelle, ce que la recourante ne conteste pas.
- La recourante paraît se plaindre d'une contradiction dans la mesure où il a été constaté que le salaire mensuel de l'employé T.________ était de 5'100 fr. et qu'en 2008, son salaire total était de 76'289 fr. 15, ce qui équivaut à 6'357 fr. par mois.
La Commission a relevé que le montant de 5'100 fr. était conforme au minimum conventionnel à l'engagement de l'employé, intervenu en 2000. Pour le surplus, elle a déploré le fait qu'il n'était pas possible de calculer le salaire mensuel brut de l'employé à partir du salaire annuel AVS déclaré, qui était de 76'289 fr. en 2008. La recourante ne s'attache pas à démontrer qu'une telle reconstitution serait possible.
- La recourante critique encore un passage de la première décision où la Commission relève que certains employés ont confirmé ignorer quel montant leur serait versé. Toutefois, elle ne prétend pas que la Commission aurait fait une application arbitraire de la CCT en considérant que les travailleurs avaient droit à un salaire minimal à l'engagement conforme à la CCT et qu'ils étaient tenus de fournir 2'132 heures de travail sur une moyenne hebdomadaire de 41 heures. Il n'y a ainsi pas à examiner la question plus avant.
4.2 Dans un ultime moyen, la recourante soutient qu'il est arbitraire de faire application de l'art. 52 CCT, qui permet de prononcer une peine conventionnelle. Le grief est toutefois dépourvu de toute portée dans la mesure où la recourante invoque des arguments déjà rejetés, en particulier le fait que la CCT lui serait inapplicable.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. En conséquence, la recourante supportera les frais judiciaires. Aucune indemnité de dépens n'est due à la commission professionnelle, qui a renoncé à se faire représenter par un avocat.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral cantonal vaudois du second oeuvre.
Lausanne, le 16 octobre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
La Greffière: Monti