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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_374/2011
Arrêt du 12 décembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
T.________,
représenté par R.________,
recourant,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'impotence),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 14 mars 2011.
Considérant:
que T.________, né en 1977, souffrant d'une paralysie totale du plexus brachial gauche suite à un accident de la circulation routière survenu en 1994 (cf. rapport du docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 30 août 1995), perçoit depuis le 1er décembre 1995 une allocation pour impotent de degré faible (décision du 5 juin 1998) fondée sur le besoin d'aide pour accomplir trois actes ordinaires de la vie (se vêtir, manger, faire sa toilette; cf. demande et questionnaire d'allocation pour personnes impotentes de l'AI du 29 avril 1997),
que l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a simultanément instruit une demande de rente qui, sur la base des informations médicales réunies et du résultat des mesures de réadaptation entreprises, a abouti à la reconnaissance du droit de l'assuré à une rente d'invalidité extraordinaire dès le 1er septembre 1999 (décision du 18 janvier 2002) et à son maintien à l'issue d'une procédure de révision (communication du 3 février 2006),
que, pendant une première procédure de révision du droit à l'allocation pour impotent débutée le 12 mai 2009, l'office AI a interrogé l'intéressé qui indiquait avoir besoin d'aide pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir, se lever/s'asseoir/se coucher, aller au toilettes, établir des contacts/se déplacer à l'intérieur de l'appartement ou à l'extérieur de celui-ci; cf. questionnaire pour la révision de l'allocation pour impotent du 20 mai 2009; instruction relative à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie du même jour), a sollicité l'avis du médecin traitant qui a, succinctement, confirmé les éléments exposés par son patient (cf. rapport du docteur J.________ du 4 septembre 2009) et a diligenté une enquête à domicile, dont il ressort que T.________ n'avait besoin d'aide que pour couper les aliments (cf. rapport d'enquête à domicile du 29 juin 2010),
que, compte tenu principalement des résultats de l'enquête à domicile, l'administration a annoncé à l'assuré qu'elle envisageait la suppression de son droit à l'allocation pour impotent dans la mesure où il ne requérait l'aide d'un tiers que pour accomplir un seul acte ordinaire de la vie (projet de décision du 12 juillet 2010) et, en dépit des observations formulées par l'intéressé, a entériné sa première intention en supprimant le droit à l'allocation pour impotent à partir du 1er novembre 2010 (décision du 23 septembre 2010),
que T.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (désormais: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), concluant foncièrement au maintien de l'allocation pour impotent ou au renvoi de la cause à l'office AI pour réexamen du degré d'impotence,
que l'administration a conclu au rejet du recours,
que, malgré les déclarations de l'assuré durant l'audience de comparution personnelle selon lesquelles il avait besoin de l'aide de son épouse pour couper ses aliments, s'habiller et se doucher (cf. procès-verbal du 24 janvier 2011), le tribunal cantonal a rejeté le recours au motif que ces déclarations ne remettaient pas en question le rapport d'enquête à domicile (jugement du 14 mars 2011),
que l'intéressé recourt contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, reprenant les mêmes conclusions qu'en première instance et développant la même argumentation, fondée désormais sur un avis du docteur J.________ (cf. rapport du 28 octobre 2010),
que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures,
que, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral a un pouvoir d'examen limité, applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) mais peut rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF),
qu'il n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF),
que le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que s'ils ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF),
qu'est litigieux le maintien du droit de l'assuré à l'allocation pour impotent de degré faible, singulièrement le point de savoir si ses dernières déclarations remettent en question les constatations ressortant de l'enquête à domicile,
que le jugement cantonal expose correctement les dispositions légales et réglementaires ainsi que les principes applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer,
que le recourant fait implicitement grief aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en ignorant ses dernières déclarations qui mettaient en doute la validité de l'enquête à domicile, comme le démontrerait le rapport établi le 28 octobre 2010 par le docteur J.________,
que le rapport du docteur J.________, dont la date d'établissement coïncide avec celle du dépôt du recours cantonal mais qui ne semble pas avoir été déposé devant cette instance, ne peut être pris en compte dans la présente procédure dès lors qu'il constitue un moyen de preuve nouveau, au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, et qu'il ne résulte pas du jugement entrepris,
que son contenu n'est de toute façon pas pertinent dans la mesure où, sur la question des actes ordinaires de la vie requérant l'aide de tiers, il n'est constitué que d'affirmations, non étayées, qui ne correspondent même pas aux déclarations de l'assuré,
que, pour le surplus, l'argumentation développée céans est identique à celle développée en première instance et à laquelle il a été répondu de façon circonstanciée et ne présente par conséquent - en tant qu'elle puisse être recevable céans - aucun élément sérieux susceptible de mettre en doute la valeur probante de l'enquête à domicile ni d'établir en quoi la juridiction cantonale se serait trompée en considérant que le recourant pouvait se doucher et s'habiller seul,
que, même si certains actes peuvent être rendus plus difficiles par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence dans la mesure où l'assuré doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui (porter des chaussures sans lacet ou des tenues sans bouton) afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (cf. ATF 117 V 146 consid. 2 p. 148; arrêt 8C_437/2009 consid. 5.4 et 5.5; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/88 du 12 décembre 1988 consid. 1c in RCC 1989 p. 288),
que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton