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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_128/2011
Arrêt du 16 novembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mmes les Juges U. Meyer, Président, Borella, Pfiffner Rauber, Glanzmann et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat,
recourant,
contre
Fondation collective LPP Swiss Life,
General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich,
intimée,
Retraites Populaires, Rue Caroline 9, 1003 Lausanne.
Objet
Prévoyance professionnelle (changement de caisse, réserve mathématique),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 14 juillet 2010.
Faits:
A.
X.________ SA (ci-après: l'employeur) a assuré son personnel pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective de la Rentenanstalt (actuellement: la Fondation collective LPP Swiss Life; ci-après: la fondation ou l'institution de prévoyance). A cet effet, les parties ont signé les 21 mai et 26 août 1997 un contrat d'affiliation (N° Y.________) aux termes duquel l'employeur chargeait l'institution de prévoyance de conclure avec la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine (actuellement: Swiss Life SA; ci-après: l'assureur ou Rentenanstalt/Swiss Life) un contrat d'assurance-vie collective (art. 2 al. 1) qui faisait partie intégrante du contrat d'affiliation au même titre que le règlement de prévoyance (art. 2 al. 2). L'assureur gérait la fondation (art. 2 al. 3). Le contrat prenait effet au 1er janvier 1995 et était valable jusqu'à la fin de la dixième année civile entière suivant cette date (art. 7 al. 1). Une résiliation du contrat d'affiliation mettait fin au contrat d'assurance-vie collective conclu avec Rentenanstalt/Swiss Life (art. 7 al. 5 première phrase). A la fin du contrat, l'institution de prévoyance devait mettre à la disposition de l'employeur le montant qui lui était versé par l'assureur mais au moins l'avoir de vieillesse selon la LPP (art. 7 al. 5 seconde phrase).
Sur la base de ce contrat, la fondation a conclu une assurance collective d'épargne et de risque selon la LPP avec Rentenanstalt/Swiss Life pour 50%, la «Zurich» Compagnie d'assurances sur la vie (actuellement: Zurich Compagnie d'assurances sur la vie SA) pour 30% et la Vaudoise Assurances, Compagnie d'assurances sur la vie (actuellement: VAUDOISE VIE, Compagnie d'assurances SA) pour 20%. Cette assurance a débuté le 1er janvier 1995 et était valable jusqu'au 31 décembre 2004. Elle était assortie des «conditions générales applicables aux assurances-vie collectives» (CGA).
Par lettre du 20 juin 2003, X.________ SA a résilié le contrat la liant à l'institution de prévoyance avec effet au 31 décembre 2003. Le 18 décembre 2003, elle a demandé à l'assureur de continuer à couvrir la prévoyance professionnelle du personnel au bénéfice de prestations en cours. Cette demande a été refusée par lettre du 22 décembre 2003. L'employeur a alors contesté que Rentenanstalt/Swiss Life puisse refuser de continuer à couvrir les personnes qui étaient déjà bénéficiaires de prestations au moment de la résiliation.
Par lettre du 30 janvier 2004, l'assureur a fixé le montant des réserves mathématiques pour les assurés actifs, valeur au 31 décembre 2003, et a transféré ce montant, y compris les intérêts courus jusqu'à la date du transfert, aux Retraites Populaires avec lesquelles X.________ SA avait conclu un nouveau contrat d'affiliation (N° Z.________). Rentenanstalt/Swiss Life a ensuite arrêté le montant de la réserve mathématique en faveur des bénéficiaires de rente à 417'579 fr 45, valeur au 5 février 2004 (lettre du 28 juillet 2004).
Les Retraites Populaires ont contesté que le montant des réserves versées par l'assureur soit suffisant pour assurer les prestations en cours. Elles ont estimé à plus de 100'000 fr. le manque de couverture. Malgré plusieurs échanges d'écritures, les parties n'ont pas pu s'entendre.
B.
Le 27 mars 2007, l'employeur a ouvert action contre la fondation devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui: Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales). Il a à titre préalable requis la comparution personnelle des parties, la production de nombreux documents et une expertise; principalement, il a demandé que le montant des réserves mathématiques découlant du contrat N° Y.________ soit déterminé et que la fondation soit condamnée à lui verser ce montant.
Par jugement du 14 juillet 2010, le Tribunal cantonal a rejeté la demande.
C.
X.________ SA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle conclut, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. Par lettre du 14 février 2011, elle a complété ses conclusions en demandant que l'institution de prévoyance soit condamnée à lui verser la part de financement manquante pour les rentes de vieillesse avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2004.
La fondation conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Les Retraites
Populaires demandent qu'il soit fait droit aux conclusions du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La contestation qui oppose un employeur à une institution de prévoyance dans un litige portant sur les conséquences de la résiliation d'un contrat d'affiliation relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 al. 1 et 4 LPP (ATF 120 V 299 consid. 1a p. 301; arrêt B 43/04 du 16 février 2005 consid. 1 in SVR 2005 BVG n° 27 p. 97).
2.
Le litige porte sur le point de savoir quel montant la fondation intimée est tenue de transférer à la société recourante à titre de valeur de restitution afférente aux rentes de vieillesse en cours, en raison de la résiliation anticipée au 31 décembre 2003 du contrat d'affiliation N° Y.________ souscrit par l'employeur pour assurer la prévoyance professionnelle de son personnel.
3.
3.1 La juridiction cantonale a retenu que la fondation intimée devait transférer à la nouvelle institution de prévoyance de la société recourante, la valeur de restitution calculée sur la base de l'art. 7 CGA. Se basant sur l'avis de l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) du 24 mars 2005, elle a admis que la valeur de rachat du contrat avait été calculée de façon exacte. Elle a considéré que les «rentes excédentaires», liées aux parts d'excédents, ne devaient pas être prises en compte car elles n'avaient pas de valeur de rachat du fait qu'elles étaient basées sur des expectatives d'excédents futurs.
3.2 Pour la société recourante, la juridiction cantonale a violé l'art. 65 LPP, en admettant que la fondation intimée puisse payer une partie de la rente, dite «rente excédentaire», sur la base d'expectatives d'excédents futurs alors que cette disposition légale imposait aux institutions de prévoyance de garantir en tout temps qu'elles pouvaient remplir leurs engagements, ce qui ne serait pas le cas avec des rentes versées en fonction d'excédents futurs.
3.3 La fondation intimée conteste verser des rentes dépendantes de l'existence d'excédents futurs. Elle affirme avoir payé les prestations définies par ses règlements et pour lesquelles une couverture est entièrement garantie par les assureurs parties au contrat d'assurance collective d'épargne et de risque. Elle estime pour le surplus qu'elle jouissait d'une grande liberté concernant le financement de ses prestations et qu'elle garantissait en tout temps que les prestations puissent être fournies à leur échéance comme l'exige l'art. 65 al. 1 et 2 LPP.
4.
4.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). En l'espèce, le litige porte sur les conséquences de la résiliation au 31 décembre 2003 du contrat de prévoyance professionnelle conclu entre la fondation intimée et la société recourante. Ne sont dès lors pas applicables les dispositions sur la résiliation des contrats adoptées par le législateur dans le cadre de la 1ère révision de la LPP et entrées en vigueur le 1er avril 2004 (en particulier l'art. 53e LPP) et celles de la novelle du 20 décembre 2006, entrées en vigueur le 1er mai 2007 (en particulier l'art. 53e al. 4 LPP).
4.2 La relation de prévoyance professionnelle entre un employeur et une fondation collective repose sur une convention dite d'affiliation, qui est un contrat sui generis au sens étroit (ATF 120 V 299 consid. 4a p. 304 sv.; THOMAS LÜTHY, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, insbesondere der Anschlussvertrag mit einer Sammel-oder Gemeinschaftsstiftung, thèse Zurich 1989, p. 103). Par ce contrat, la fondation s'engage à remplir les obligations découlant de la LPP pour l'employeur. Cette convention doit être interprétée selon les règles ordinaires et les principes généraux du droit privé (art. 1 et ss CO), notamment le principe de la confiance (arrêt B 84/00 du 3 octobre 2001 consid. 4a, non publié in ATF 127 V 377).
4.3 Jusqu'au 31 mars 2004, ni la LPP ni la LFLP ne réglementaient la situation des personnes au bénéfice d'une rente de la prévoyance professionnelle en cas de résiliation du contrat d'affiliation liant l'institution de prévoyance et l'employeur pour le compte duquel elles avaient travaillé.
4.3.1 Selon la jurisprudence, lorsqu'un employeur résilie le contrat d'affiliation le liant à une institution de prévoyance, celle-ci n'est pas tenue de manière absolue de conserver les personnes au bénéfice d'une rente et de leur servir les prestations légales et réglementaires. Dans le sens d'une exigence minimale de droit fédéral, les dispositions réglementaires de la caisse doivent cependant prévoir une réglementation correspondante; en cas de changement d'affiliation, le sort des personnes au bénéfice d'une rente doit ainsi être clairement précisé. A défaut d'une telle réglementation, il faut partir du principe que les bénéficiaires de rentes concernés ne sont pas touchés par ledit changement et ont droit à ce que l'institution de prévoyance, à laquelle ils sont assurés au moment de la survenance du cas de prévoyance, continue de leur verser les prestations légales et réglementaires (ATF 125 V 421 consid. 6a p. 427 sv.).
4.3.2 Cependant, lorsque les personnes assurées (actives et passives) ne sont pas affiliées de manière primaire à une institution de prévoyance, telle une fondation collective, mais à une ?uvre de prévoyance spécifique créée pour un employeur particulier avec une comptabilité propre, la situation est différente. L'appartenance de ces assurés à la caisse de prévoyance de l'employeur, gérée dans le cadre de la fondation collective, se fonde exclusivement et inconditionnellement sur le contrat d'affiliation qui forme un tout, au plan juridique, avec le contrat d'assurance collective et le règlement de prévoyance. La situation contractuelle d'affiliation détermine le sort des bénéficiaires de rentes (ATF 127 V 377 consid. 5c/bb p. 385 sv.).
Dans une fondation collective de droit privé, la prévoyance professionnelle repose directement sur les contrats d'assurance conclus conformément à l'art. 68 LPP. La fondation collective, qui du point de vue organisationnel met à la disposition de l'employeur une ?uvre de prévoyance, ne constitue en fait qu'un instrument intermédiaire entre l'employeur et la compagnie d'assurance, afin de permettre l'application de la prévoyance professionnelle selon les dispositions de la LPP. Dans ce système, il n'existe pas de contrat d'affiliation sans contrat d'assurance collective correspondant. Lorsque la résiliation du contrat d'affiliation entraîne la fin du contrat d'assurance collective, on ne peut objecter que le sort des personnes déjà au bénéfice d'une rente n'est pas explicitement réglé; au contraire, celles-ci font partie du cercle des personnes couvertes par le contrat d'affiliation et d'assurance collective, raison pour laquelle les conséquences juridiques prévues en cas de résiliation du contrat d'affiliation s'étendent également à elles (ATF 127 V 377 consid. 5c/cc p. 386 ss).
5.
Au vu de la jurisprudence précitée et faute de base légale pertinente, la situation des bénéficiaires de rentes de vieillesse doit être examinée en fonction des dispositions contractuelles liant les parties.
5.1 Il est admis par celles-ci que le montant dû par la fondation, respectivement les assureurs, doit être déterminé en se référant à l'art. 7 al. 3 CGA, qui précise que la valeur de restitution doit se calculer à la date où la résiliation peut intervenir à teneur du contrat (in casu: le 31 décembre 2003; let. a). Cette valeur correspond à la réserve mathématique d'inventaire (let. b) diminuée d'une éventuelle moins-value des placements résultant de l'intérêt (let. c) et des frais initiaux non amortis (let. d). La somme de ces retenues est limitée à 8% de la réserve mathématique d'inventaire au moment de la résiliation du contrat. Cette valeur est augmentée des avoirs du preneur et réduite des prêts et autres créances de «Rentenanstalt/Swiss Life» (let. e). La réserve mathématique d'inventaire se calcule d'après les mêmes bases techniques que les primes et les primes uniques de l'assurance concernée. Celle d'une assurance d'épargne gérée séparément de l'assurance de risque correspond à l'avoir de vieillesse ou au capitalvieillesse (art. 4 CGA).
5.2 En l'espèce, la fondation intimée a exposé qu'elle n'avait procédé à aucune retenue pour moins-value (art. 7 al. 3 let. c CGA) et a expliqué comment elle avait calculé la déduction pour frais initiaux non amortis (art. 7 al. 3 let. d CGA).
S'agissant de la réserve mathématique d'inventaire, elle a été fixée par la fondation intimée à 426'095 fr. (décompte du 17 juin 2008) et à 426'097 fr. (liste annexée à la lettre de l'intimée du 30 janvier 2004 et lettre du 6 octobre 2004 de l'intimée). Cette somme est supérieure à la valeur de rachat qui a été fixée dans les mêmes documents à 425'244 fr., respectivement 425'246 fr. Il n'existe au dossier aucun document précisant comment l'intimée est arrivée à ces chiffres et à ceux qui déterminent la réserve de chacun des quatre rentiers. Il n'est donc pas possible de savoir si les avoirs du preneur ont été pris en compte et pour quel montant. On relèvera que la juridiction cantonale a fondé ses conclusions essentiellement sur l'avis de l'OFAP du 24 mars 2005. Or, il ressort de la lecture de cet avis que l'on ignore tout des informations requises et obtenues par l'OFAP de la fondation intimée pour exercer son contrôle.
En l'absence des éléments mentionnés, l'autorité de céans n'est donc pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir si la société recourante a obtenu la valeur de restitution qui lui est due en application des dispositions réglementaires de la fondation intimée. Il n'est en particulier pas possible de déterminer de quelle façon les avoirs permettant le versement de la rente excédentaire ont été constitués, sous quelle forme ils sont garantis et pourquoi cette garantie ne fait pas partie de la réserve mathématique. Il en résulte donc un état de faits incomplet constitutif d'une violation du droit matériel dès lors inapplicable au cas d'espèce (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4136 et 4141; ALAIN WURZBURGER, Présentation générale et système des recours, in Nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, Lausanne 2007, p. 20 sv.; cf. aussi l'art. 61 let. c LPGA). Le jugement attaqué est ainsi non conforme au droit fédéral et doit être annulé.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle réunisse tous les éléments nécessaires pour rendre une nouvelle décision, soit par l'obtention de renseignements des parties soit par une expertise.
6.
Vu l'issue du litige, les frais de justice sont mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF) qui versera une indemnité de dépens à la recourante (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, est annulé, la cause lui étant renvoyée pour instructions complémentaires au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, aux Retraites Populaires, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton