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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_421/2011
Arrêt du 15 septembre 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Rieben.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Yann Lam, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière
(art. 90 ch. 2 LCR); arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 mai 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 13 mai 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal de police du 8 mars 2011, notifié à l'intéressé le 4 avril suivant. Elle a considéré que ce dernier n'avait pas annoncé son appel à l'autorité de première instance dans le délai venant à échéance le 14 avril 2011, comme l'art. 399 al. 1 CPP l'y obligeait.
2.
X.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre cette décision. Il conteste ne pas avoir déposé l'annonce prescrite contre le jugement précité et produit la copie d'un tel document sur lequel est apposé le timbre humide du Tribunal de police portant l'indication de la date du 14 avril 2011. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
3.
Invité à se déterminer, le Ministère public a déclaré ne pas s'opposer à l'admission du recours si les allégués du recourant s'avéraient exacts. La cour cantonale a pour sa part indiqué qu'elle avait été trompée par une erreur du greffe du Tribunal de police qui avait égaré l'annonce déposée en ses mains par le recourant et, par voie de conséquence, ne la lui avait pas transmise. De ce fait, l'arrêt attaqué était vicié et elle ne s'opposait pas à son annulation.
4.
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), qu'il s'agisse des faits de la cause ou de faits de procédure (cf. Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 31 ad art. 105 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
4.1. Aucun élément ne permet de douter que le document produit constitue bien la copie d'un original. Il est dès lors indéniable que le recourant a déposé auprès de l'autorité de première instance l'annonce prévue par l'art. 399 al. 1 CPP dans le délai imparti. Même si elle n'a pas été transmise à la Chambre pénale d'appel et de révision, qui n'en avait pas connaissance lorsqu'elle a statué, les constatations cantonales sont donc manifestement inexactes à cet égard. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
4.2.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le canton de Genève versera au recourant, qui obtient gain de cause, une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le canton de Genève versera une indemnité de dépens de 1'000 francs au recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 15 septembre 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Rieben