BGer 1B_238/2011
 
BGer 1B_238/2011 vom 13.09.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_238/2011
Arrêt du 13 septembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger, Raselli, Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.
Participants à la procédure
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
recourant,
contre
A.________,
B.________,
C.________,
tous les trois représentés par Mes Henri Baudraz et Samuel Pahud, avocats,
intimés,
D.________,
E.________,
F.________,
G.________,
tous les quatre représentés par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,
parties intéressées.
Objet
procédure pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 avril 2011.
Faits:
A.
Entre le 23 et le 24 avril 2010, X.________ et Y.________, élèves de l'école Z.________, ont fait une chute mortelle alors qu'ils participaient à une fête organisée par un groupe d'élèves sur le plateau de Prafandaz, près de Leysin. Le Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une enquête, d'office et sur plainte de D.________, père de Y.________. La procédure a été reprise par le procureur ad hoc du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public).
Par mandat du 8 février 2011, A.________ (directeur de l'école Z.________), B.________ (responsable du campus) et C.________ (responsable de la faculté) ont été cités à comparaître le 24 mars 2011 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements au sens de l'art. 178 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). Par courrier du 24 février 2011, les prénommés ont demandé à pouvoir consulter l'intégralité du dossier de la cause avant leur audition. Le Ministère public a rejeté cette requête par décision du 1er mars 2011.
B.
Statuant sur recours de A.________, B.________ et C.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a réformé cette décision en ce sens que les prénommés étaient autorisés à consulter le dossier avant leur audition. Cette autorité a considéré en substance que l'audition des intéressés en qualité de personnes appelées à donner des renseignements selon l'art. 178 let. d CPP les touchait directement dans leurs droits, de sorte que la qualité de partie devait leur être reconnue en application de l'art. 105 al. 2 CPP. A l'instar d'un prévenu, ils avaient donc le droit de consulter le dossier avant leur première audition en vertu de l'art. 101 al. 1 CPP, car ce droit avait déjà été reconnu à la partie plaignante.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, le Ministère public central du canton de Vaud demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de confirmer l'ordonnance du 1er mars 2011. Les parties intéressées D.________, E.________, F.________ et G.________ se rallient aux arguments développés dans le recours et concluent à son admission. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. A.________, B.________ et C.________ se sont déterminés le 22 août 2011, concluant au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités).
1.1 La contestation portant sur la consultation du dossier en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a en principe la qualité pour recourir (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23; 134 IV 36 consid. 1.4.3 p. 40 s.). Le Ministère public central du canton de Vaud est habilité à recourir, même si c'est le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois qui a pris part à la procédure devant les instances précédentes (cf. ATF 134 IV 36 consid. 1.3 p. 38 s.; arrêt 1B_195/2011 du 28 juin 2011, consid. 1.1).
1.2 La décision attaquée constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 139 consid. 4 p. 141). Ces exigences valent également lorsque le recours est formé par le ministère public (cf. arrêt 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3 et les arrêts cités ).
1.3 En l'espèce, le Ministère public recourant soutient que la décision litigieuse est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable pour la procédure en cours, l'accès au dossier qui a été donné aux intimés pouvant influencer les auditions prévues.
1.3.1 Selon la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPP, les décisions refusant ou limitant l'accès au dossier au prévenu et à son défenseur durant l'enquête préliminaire n'étaient pas susceptibles de causer un dommage irréparable de nature juridique pour autant que la consultation du dossier fût autorisée sans restriction dans la phase postérieure de la procédure (arrêt 1B_290/2010 du 10 septembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Dans un arrêt récent destiné à être publié, le Tribunal fédéral a considéré que la consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n'était clairement pas garantie par le CPP, de sorte que le refus d'autoriser une telle consultation ne causait pas un préjudice juridique irréparable à son destinataire (arrêt 1B_261/2011 du 6 juin 2011 consid. 2 destiné à la publication).
L'appréciation est différente s'agissant du préjudice irréparable encouru par le ministère public, dans la mesure où le bon déroulement de l'instruction et les moyens de rechercher la vérité doivent être pris en considération. Il a ainsi été reconnu qu'une décision donnant au prévenu un accès complet au dossier pouvait, suivant le stade de la procédure où elle était rendue et la nature de l'affaire, mettre en péril les objectifs de l'enquête et causer ainsi un préjudice irréparable (arrêt 1B_32/2010 du 10 mai 2010 consid. 1). Lors des débats ayant précédé l'adoption du CPP, le législateur avait exprimé des préoccupations semblables en refusant de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Le Conseil national a en effet écarté une proposition de minorité qui allait dans ce sens au motif qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pouvait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (BO CN 2007 p. 949 s.).
1.3.2 En l'occurrence, le Ministère public souhaitait entendre les intimés pour vérifier si l'encadrement des élèves avait été correctement assuré au moment du drame. Ils devraient donc être entendus sur la base de l'art. 178 let. d CPP, visant la personne qui, sans être elle-même prévenue, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes. Compte tenu des responsabilités exercées par les intimés au sein de l'établissement dans lequel étudiaient les victimes, il n'est pas exclu qu'ils acquièrent le statut de prévenus selon les éléments que révélera l'instruction. A ce jour, seuls quatre étudiants et H.________, responsable des étudiants, ont été auditionnés par la police. Selon le dossier cantonal, les intimés n'ont pas été entendus, à l'exception de A.________, qui a alerté la police et qui a été "entendu verbalement" le jour même, sans que ses déclarations ne soient consignées dans un procès-verbal. Les personnes en cause s'expliqueront donc pour la première fois au cours de l'audition ordonnée par le ministère public. Dans ces conditions, il n'est pas exclu que leurs premières déclarations soient influencées par une connaissance étendue des éléments figurant au dossier, notamment les témoignages des étudiants et du responsable précité, ce qui peut éventuellement compliquer la recherche de la vérité. On peut dès lors admettre que la décision litigieuse est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée.
1.4 Pour le surplus, formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le recours est recevable.
2.
Invoquant une violation des art. 101 al. 1, 105 al. 2 et 180 al. 1 CPP, le Ministère public recourant soutient que les intimés ne peuvent pas avoir accès au dossier avant leur première audition, qu'ils soient ou non assimilés à des prévenus.
2.1 Les personnes appelées à donner des renseignements sont considérées comme des participants à la procédure (art. 105 al. 1 let. d CPP). Lorsqu'elles sont directement touchées dans leurs droits, la qualité de partie doit leur être reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Si ces conditions sont réalisées, elles peuvent notamment se voir reconnaître le droit de consulter le dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (cf. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 101 CPP; MARKUS SCHMUTZ, in Basler Kommentar StPO, 2011, n. 5 et 8 ad art. 101 CPP). Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent en effet consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Sauf si elles se sont constituées parties plaignantes, les personnes appelées à donner des renseignements ne sont pas tenues de déposer, les dispositions concernant l'audition du prévenu leur étant au surplus applicables par analogie (art. 180 al. 1 CPP). Au début de l'audition, les autorités pénales attirent leur attention sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 181 al. 1 CPP).
2.2 Le recourant critique l'application de l'art. 105 al. 2 CPP, en affirmant en substance que les personnes appelées à donner des renseignements disposent de suffisamment d'informations pour décider de faire ou non usage de leur droit de se taire, de sorte que la consultation du dossier n'est pas nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Le Tribunal cantonal aurait donc considéré à tort que l'audition des intimés en qualité de personnes appelées à donner des renseignements les touchait directement dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP.
2.2.1 Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le code, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP (NIKLAUS SCHMID, op. cit., n. 10 ad art. 105 CPP; VIKTOR LIEBER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 105 CPP). Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si cette condition est réalisée. Une exception semblable existait déjà avant l'entrée en vigueur du CPP; les tiers touchés par une mesure de contrainte avaient en effet les mêmes droits que le prévenu (DFJP, Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, 2001, p. 85; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, n. 538 p. 349).
Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (cf. STEPHAN STUCKI, in Goldschmid/ Maurer/ Sollberger (éd.), Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 83; NIKLAUS SCHMID, op. cit., n. 10 ad art. 105 CPP; HENRIETTE KÜFFER, in Basler Kommentar StPO, 2011, n. 31 ad art. 105 CPP). Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (cf. VIKTOR LIEBER, op. cit., n. 12 ss ad art. 105 CPP; YASMINA BENDANI, in Commentaire romand CPP, 2011, n. 6, 10 et 14 ad art. 105 CPP; cf. également GÉRARD PIQUEREZ, op. cit., n. 538 p. 349).
2.2.2 Il découle de ce qui précède que les participants à la procédure ne jouissent en principe pas des droits reconnus aux parties, sauf si l'exception de l'art. 105 al. 2 CPP est réalisée, c'est-à-dire en cas d'atteinte directe, immédiate et personnelle aux droits de la personne concernée. Or, la simple convocation à une audition n'apparaît pas constitutive d'une telle atteinte. Le fait d'être entendu est en effet inhérent au statut de personne appelée à donner des renseignements et il ne justifie pas à lui seul de faire une exception à la règle précitée.
Un auteur évoque certes la possibilité de reconnaître le droit de consulter le dossier à la personne appelée à donner des renseignements pour qu'elle puisse s'informer dans le but de faire valoir ses droits dans la procédure, par exemple le droit de se taire (JOËLLE CHAPUIS, in Commentaire romand CPP, 2011, n. 2 ad art. 101 CPP). On ne saurait cependant suivre cet avis, la reconnaissance automatique de ce droit revenant en définitive dans ce cas à ériger en règle l'exception de l'art. 105 al. 2 CPP. Cela serait contraire à la systématique du code et à la volonté du législateur, qui a prévu de ne reconnaître un tel droit aux autres participants à la procédure qu'à titre exceptionnel. Ces derniers ne sont au demeurant pas dépourvus de droits, puisque l'art. 180 al. 1 CPP donne aux personnes appelées à donner des renseignements le droit de refuser de déposer, les dispositions concernant l'audition du prévenu leur étant au surplus applicables par analogie.
En définitive, la simple convocation des intimés à une audition ne leur cause pas d'atteinte au sens de l'art. 105 al. 2 CPP et elle ne justifie pas de leur reconnaître la qualité de partie, ni de leur donner le droit de consulter le dossier avant même leur première audition. C'est dès lors à juste titre que le ministère public recourant se plaint d'une violation de l'art. 105 al. 2 CPP.
2.3 Au demeurant, même si la qualité de partie devait leur être reconnue en application de l'art. 105 al. 2 CPP, les intimés n'auraient pas pour autant le droit de consulter le dossier à ce stade de la procédure. L'art. 101 al. 1 CPP prévoit en effet que les parties peuvent consulter le dossier "au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles". Or, en l'occurrence aucun prévenu n'a encore été entendu et il n'est pas établi que les preuves essentielles aient été administrées. De plus, aucun des intimés n'a été auditionné formellement. Il est vrai que la formulation de l'art. 101 al. 1 CPP est ouverte et qu'elle permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter. En l'espèce, on ne saurait faire grief au Ministère public d'avoir abusé de ce pouvoir, dès lors que l'instruction n'apparaît pas particulièrement avancée au regard des auditions importantes qui restent à mener, en particulier celles des intimés. Quoi qu'il en soit, les intéressés n'ont en tout cas pas un droit de consulter le dossier avant même leur première audition (arrêt 1B_261/2011 précité, consid. 2.3 destiné à la publication et les références citées).
Quant au principe de l'égalité des armes sur lequel se fonde l'arrêt attaqué, il ne conduit pas à une appréciation différente. En effet, quand bien même la partie plaignante aurait eu accès au dossier, cela ne saurait conférer un droit de consultation à toutes les autres parties, voire aux tiers qui devraient être assimilés à des parties, quel que soit le stade de l'instruction. Une telle solution serait contraire à la volonté du législateur, qui a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (arrêt 1B_261/ 2011 précité, consid. 2.3 destiné à la publication). Or, même si la présente instruction a débuté le 24 avril 2010, il apparaît que des auditions qui pourraient être décisives n'ont pas encore été menées, de sorte qu'une consultation généralisée du dossier à ce stade ne s'imposait pas. La décision du Ministère public respectait donc l'art. 101 al. 1 CPP sans mettre en péril l'égalité des armes entre les plaignants et les intimés, qui auront tout loisir de consulter le dossier lorsqu'ils pourront se prévaloir de la disposition précitée.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. La décision rendue le 1er mars 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois doit donc être confirmée et la cause doit lui être retournée pour qu'il poursuive la procédure. Les intimés, qui succombent, doivent supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. La décision rendue le 1er mars 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmée et la cause lui est retournée pour qu'il poursuive la procédure.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 13 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Rittener