BGer 9C_75/2011
 
BGer 9C_75/2011 vom 22.08.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_75/2011
Arrêt du 22 août 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
F.________,
représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 7 décembre 2010.
Faits:
A.
A.a Souffrant des séquelles de plusieurs accidents à son poignet gauche, F.________, né en 1961, s'est vu allouer par l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) une rente entière d'invalidité du 1er juillet au 31 décembre 1997 (décision du 4 décembre 1998 et jugement de la Commission de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS de la République et canton de Genève du 4 novembre 1999), puis à partir du 1er juin 1999 (décisions des 1er février et 1er mars 2002, confirmées après révision le 17 mars 2005).
A.b Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois d'août 2007, l'office AI a recueilli l'avis du médecin traitant de l'assuré, le docteur G.________. Dans un rapport du 28 février 2008, celui-ci a indiqué que l'assuré n'était plus capable d'utiliser son poignet gauche dans aucune activité de force dépassant 2 kilos et ne pourrait plus jamais pratiquer d'activité manuelle, de sorte qu'un reclassement professionnel dans une activité de surveillance ou dans un travail de bureau apparaissait nécessaire.
Au cours de la procédure, l'office AI s'est vu remettre par la Commission paritaire genevoise des métiers du bâtiment (second oeuvre) deux rapports de contrôle de chantier effectués les 31 janvier et 8 décembre 2009. Invoquant un intérêt prépondérant de l'administration à ne pas dévoiler l'ensemble du contenu de ces documents, l'office AI s'est limité à communiquer les éléments suivants (courrier du 12 mars 2010):
En date du 31 janvier 2009, M. F.________ a été contrôlé alors qu'il travaillait sur un chantier: « Lorsque nous nous apprêtions à effectuer un contrôle de routine dans cette arcade en rénovation, nous avons constaté que la porte avait été fermée de l'intérieur. Nous avons cependant entendu des bruits inhérents aux travaux de chantiers. Après avoir frappé à la porte fortement dans le but de pouvoir y accéder pour effectuer un contrôle, M. F.________ nous a finalement ouvert et nous avons constaté que mise à part lui-même, un autre travailleur s'y trouvait également. Malheureusement, ceux-ci étaient arrêtés et nous n'avons pas pu vérifier avec exactitude la nature des travaux ».
En date du 8 décembre 2009, M. F.________ a été contrôlé alors qu'il travaillait sur un autre chantier, avec deux gros contrats de missions différentes: « Il a été surpris et contrôlé en train de faire du montage de plafonds et prenait différentes mesures sur le chantier ».
Dans l'intervalle, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise rhumatologique au docteur S.________. Dans son rapport du 1er octobre 2009, ce médecin a retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de limitation douloureuse du poignet gauche sur ankylose articulaire modérée et - sans répercussion sur la capacité de travail - de séquelle de maladie de Scheuermann, de cervico-brachialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire et de lombalgies communes; la capacité de travail était de 40 % dans l'activité antérieure de menuisier et de 100 % dans une activité adaptée (magasinier, surveillance accueil, vente d'objets légers).
Compte tenu d'une part des conclusions de l'expertise et eu égard d'autre part au fait que l'assuré avait violé l'obligation de renseigner qui lui incombait, puisqu'il n'avait pas annoncé qu'il avait repris, à tout le moins depuis le 31 janvier 2009, une activité professionnelle, l'office AI a, par décision du 1er avril 2010, supprimé la rente d'invalidité de l'assuré avec effet rétroactif au 31 janvier 2009.
B.
Par jugement du 7 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a très partiellement admis le recours formé par l'assuré, en ce sens qu'il a constaté que la suppression de la rente devait prendre effet le premier jour du deuxième mois qui avait suivi la notification de la décision du 1er avril 2010.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 1er avril 2010.
F.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
L'objet du litige porte sur la suppression, par la voie de la révision, de la rente entière d'invalidité allouée à l'intimé par décision du 1er février 2002, singulièrement sur la date à partir de laquelle cette suppression doit prendre effet.
3.
3.1 Les premiers juges ont considéré que l'office recourant n'était pas autorisé à se fonder sur les rapports de contrôle de chantiers pour mettre un terme rétroactif au versement de la rente d'invalidité. Les passages cités du premier rapport ne permettaient pas de considérer, au degré de la vraisemblance requis par la jurisprudence, que l'intimé travaillait le 31 janvier 2009 et le deuxième contrôle était « postérieur à l'expertise médicale réalisée par le docteur S.________ ». Aussi, la suppression de la rente ne pouvait prendre effet, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI que le premier jour du deuxième mois qui suivait la notification de la décision.
3.2 L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, et, partant, d'avoir violé le droit fédéral en ne tenant pas compte de la violation de l'obligation de renseigner commise par l'intimé. A la lecture des rapports de contrôle de chantiers, il n'était pas possible d'exclure l'existence de toute activité professionnelle. Les propos tenus par les inspecteurs du travail ne laissaient pas de place au doute quant à l'exercice d'une activité professionnelle, mais uniquement sur sa nature. S'agissant plus particulièrement du second rapport, la juridiction cantonale ne s'était pas déterminée sur le fond de celui-ci, alors qu'il était explicite quant à l'exercice d'une activité professionnelle durable, puisque l'intimé avait reconnu ce fait et que celui-ci ressortait des contrats de mission de travail temporaire joints au rapport. Indépendamment de savoir quelles activités précises l'intimé effectuait sur les chantiers, sa présence était par ailleurs suffisante en soi pour démontrer qu'il avait violé l'obligation de renseigner qui lui incombait.
4.
4.1 La diminution ou la suppression de la rente d'invalidité prend effet: (a) au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; (b) rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI (art. 85 al. 2 et 88bis al. 2 RAI).
4.2 D'après l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit , ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. En matière d'assurance-invalidité, l'art. 77 al. 1 RAI précise que l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, (...), la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 101 consid. 2a).
5.
5.1 A l'appui de son recours en matière de droit public, l'office recourant se réfère à de nombreux éléments de fait tirés des deux rapports de contrôle de chantier établis par la Commission paritaire genevoise des métiers du bâtiments (second oeuvre). Hormis ceux qui correspondent aux brefs passages cités dans le courrier adressé à l'intimé le 12 mars 2010 (cf. supra consid. A), les faits allégués par l'office recourant ne ressortent d'aucune pièce versée au dossier - les rapports de contrôle et les éventuels contrats de travail temporaires conclus par l'intimé n'ayant été produits, contrairement à ce que semble soutenir l'office recourant, ni en procédure cantonale ni en procédure fédérale - et constituent, de ce fait, des faits nouveaux qui ne peuvent être pris en considération en procédure fédérale (art. 99 al. 1 LTF).
5.2 C'est donc sur la seule base des informations contenues dans le courrier adressé à l'intimé le 12 mars 2010 qu'il convient d'examiner la question de savoir si celui-ci a violé l'obligation de renseigner qui lui incombait en n'annonçant pas qu'il avait repris une activité professionnelle. Force est d'admettre, avec la juridiction cantonale, que les quelques éléments communiqués par l'office recourant n'étaient guère suffisants pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intimé avait, de manière durable, repris au début de l'année 2009 l'exercice d'une activité lucrative professionnelle. Ils constituaient néanmoins un faisceau d'indices suffisants pour semer le doute et justifier un complément d'instruction sur cette question. En l'état des choses, la juridiction cantonale ne pouvait faire supporter les conséquences de l'absence de preuves à l'office recourant; il lui appartenait bien plutôt, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), d'établir, avec la collaboration des parties, les faits déterminants pour résoudre la question de savoir s'il y avait eu reprise de l'activité professionnelle et, partant, violation éventuelle de l'obligation de renseigner, susceptible de justifier une suppression rétroactive du droit à la rente au sens de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI. En renonçant à procéder à une telle instruction, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral.
5.3 Dans ces conditions, il convient d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale afin que cette autorité complète l'état de fait et prononce un nouveau jugement (art. 107 al. 2 LTF).
6.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 7 décembre 2010 est annulé. La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 août 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Piguet