BGer 1C_333/2011
 
BGer 1C_333/2011 vom 11.08.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_333/2011
Arrêt du 11 août 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Extradition aux Etats-Unis d'Amérique; requête de mise en liberté provisoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 28 juillet 2011.
Faits:
A.
A.________, ressortissant indien né en 1978, a été arrêté le 11 mai 2011 à Genève en exécution d'une demande d'arrestation provisoire émanant du Département de la justice américain, le prénommé ayant été inculpé aux Etats-Unis pour avoir illégalement importé trente tonnes d'éphédrine. Placé en détention extraditionnelle, A.________ s'est opposé à son extradition simplifiée. L'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition le 12 mai 2011. Le 16 mai 2011, l'Ambassade des Etats-Unis à Berne a requis une prolongation de 20 jours du délai pour présenter la demande d'extradition. L'OJF a fait droit à cette demande le lendemain, prolongeant le délai jusqu'au 9 juillet 2011. La demande formelle d'extradition a été déposée le 7 juillet 2011.
Le 26 mai 2011, A.________ a présenté une demande de mise en liberté à l'OFJ. Cette requête a été rejetée par décision du 3 juin 2011, en raison du risque de fuite. A.________ a contesté en vain cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: le TPF), puis du Tribunal fédéral. Par arrêt rendu ce jour (cause 1C_307/2011), ce dernier a considéré que la cause ne présentait pas d'importance particulière au sens de l'art. 84 LTF et a déclaré le recours irrecevable.
B.
Le 24 juin 2011, l'OFJ a rejeté une seconde demande de mise en liberté. Par arrêt du 28 juillet 2011, le TPF a confirmé cette décision, considérant que la prolongation du délai pour présenter la demande d'extradition pouvait être accordée sans motivation particulière, compte tenu des difficultés pour les autorités américaines de réunir les documents pertinents dans le délai ordinaire de quarante jours.
C.
Par acte du 8 août 2011, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du TPF, de constater que sa détention ne repose sur aucun titre et d'ordonner sa mise en liberté immédiate, ou de renvoyer la cause à l'OFJ pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il demande que l'OFJ soit invité à fournir des précisions sur la pratique relative à l'art. 13 al. 4 TExUS et sur son application dans le cas particulier.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 93 al. 2 LTF, le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle est ouvert si les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réunies, ce qui est le cas en l'espèce (cf. ATF 136 IV 20 consid. 1.1 p. 22). Les exigences de l'art. 84 LTF valent toutefois aussi pour ce genre de décision (ATF 136 IV 20 consid. 1.2 p. 22).
1.1 Selon cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
1.2 Le recours pose la question de savoir si le délai de 40 jours peut être systématiquement prolongé sur la base de motifs généraux ou si, compte tenu de son caractère exceptionnel, une telle prolongation doit être accordée sur la base de motifs particuliers. Le recourant estime qu'il s'agirait d'une question de principe. Il n'en est rien.
1.3 Conformément aux principes applicables en matière d'entraide judiciaire et d'extradition, les dispositions d'un traité liant la Suisse avec l'Etat requérant doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à la collaboration internationale (ATF 136 IV 82 consid. 3.1 p. 84 et les arrêts cités). Dès lors, dans la mesure où l'art. 13 al. 4 TExUS ne pose aucune condition matérielle à la prolongation du délai de quarante jours, mais en fait dépendre l'octroi d'une simple demande de l'Etat requérant, l'autorité requise ne saurait exiger une motivation particulière, ni se livrer à une vérification des éventuels motifs invoqués.
Le TPF a par ailleurs procédé à une interprétation historique du traité, relevant que compte tenu des difficultés liées à la récolte et à la traduction des pièces nécessaires, les négociateurs américains avaient demandé un délai de 60 jours alors que la Suisse désirait s'en tenir au délai ordinaire de 40 jours. L'art. 13 al. 4 TExUS résultait ainsi d'un compromis tenant compte des besoins spécifiques des autorités américaines. Il est dès lors conforme au Traité d'appliquer l'art. 13 al. 4 TExUS de manière large, sans accorder d'importance exagérée à l'expression "exceptionnellement" qui y figure.
1.4
L'arrêt attaqué est conforme aux règles d'interprétation rappelées ci-dessus. Il ne pose dès lors aucune question de principe qui justifierait l'intervention d'une seconde instance de recours.
2.
Le recours est dès lors irrecevable, et la cause peut être jugée selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 1 LTF. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes.
Lausanne, le 11 août 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz