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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_395/2011
Arrêt du 18 juillet 2011
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ AG, représentée par Me Bruno Mégevand,
recourante,
contre
Y.________, représentée par Me Christian Grobet,
intimée.
Objet
responsabilité du propriétaire d'un bâtiment,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 mai 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Dans la nuit du 22 au 23 avril 2006, Y.________, qui tentait d'ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble où habite son père, a été grièvement blessée à la cuisse gauche par le bris de la vitre de cette porte. L'immeuble en question, sis à Genève, appartient à la société X.________ AG.
Le 24 septembre 2009, Y.________ a assigné X.________ AG devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en vue d'obtenir le paiement de 36'410 fr. à titre de dommages-intérêts; elle s'est réservé le droit d'amplifier sa demande en fonction de l'évolution de son préjudice.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
La situation médicale de la demanderesse s'étant stabilisée, les parties sont tombées d'accord, lors d'une audience tenue le 14 octobre 2009, pour que le juge statue en premier lieu sur le principe de la responsabilité de la défenderesse et qu'il ordonne une expertise médicale si ce principe était admis.
Par jugement du 30 septembre 2010, la juridiction saisie a rejeté la demande.
Statuant le 20 mai 2011, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, après avoir annulé ce jugement, a constaté que la responsabilité de la défenderesse dans la survenance de l'accident litigieux est engagée et renvoyé le dossier au Tribunal de première instance pour qu'il poursuive l'instruction de la cause et rende un nouveau jugement.
1.2 Le 24 juin 2011, la défenderesse a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et le rejet de la demande.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
L'arrêt attaqué, par lequel la cour cantonale a admis la responsabilité de la défenderesse dans son principe et renvoyé la cause à la juridiction inférieure pour poursuite de l'instruction et nouveau jugement, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une décision préjudicielle n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2.1 La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que la responsabilité de la défenderesse n'est pas engagée, il pourrait rendre immédiatement une décision finale.
2.2 Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités). A cet égard, s'il est vrai que la détermination du préjudice subi par la victime d'un accident nécessitera souvent une procédure probatoire conséquente, cela ne dispense pas le recourant de fournir au Tribunal fédéral des indications lui permettant d'admettre que tel sera également le cas dans la cause qui lui est soumise (arrêt 4A_48/2010 du 9 juillet 2010 consid. 1.3.3 i.f., avec une référence à l'ATF 118 II 91 consid. 1c, entre autres précédents).
Dans la présente espèce, la recourante se contente d'affirmer, péremptoirement, qu'une décision contraire à celle prise par l'autorité précédente "rendrait l'éventuelle procédure probatoire longue et coûteuse tendant à établir l'étendue du dommage allégué par l'intimée sans objet et mettrait donc définitivement fin à la procédure" (mémoire, n. 4.4). Ce faisant, elle se borne à reprendre le texte de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sans fournir la moindre explication susceptible d'éclairer la Cour de céans quant à la longueur et au coût prévisibles de la procédure probatoire à mettre en oeuvre.
D'où il suit que la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 juillet 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo