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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_289/2011
Arrêt du 14 juillet 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Escher, L. Meyer, von Werdt et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
dame A.________,
représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Jacques-Henri Bron, avocat,
intimé.
Objet
séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 11 novembre 2010.
Faits:
A.
A.a Par jugement du 8 novembre 2007, devenu définitif et exécutoire le 26 novembre suivant, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.________, ratifiant notamment la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée le 23 mai 2006 par les époux.
A.b Le 27 novembre 2009, se fondant sur le jugement précité, dame A.________ a requis le séquestre - en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - d'un immeuble propriété de son ex-mari.
Par ordonnance du 1er décembre 2009, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre, au préjudice de A.________, de l'immeuble sis à X.________, parcelle 2467, en garantie d'une créance de 227'419 fr. 55, plus intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2007.
B.
Par prononcé du 4 mai 2010, rendu à la suite de l'audience du 22 avril 2010, le Juge de paix du district de Nyon a admis partiellement l'opposition du débiteur, en ce sens que le séquestre porte sur la somme de 191'030 fr. 85, plus intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2007.
Statuant le 11 novembre 2010, sur recours de l'opposant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé le prononcé entrepris, en ce sens que le séquestre garantit une créance de 153'915 fr. 25, plus intérêts à 5% l'an dès le 18 février 2010.
C.
Par acte du 15 avril 2011, dame A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que le séquestre garantit une créance de 191'030 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2007, subsidiairement à son annulation et au renvoi en instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale se réfère à son arrêt; l'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF); la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); la recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 aLTF [art. 132 al. 1 LTF]).
1.2 L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_697/2010 du 11 novembre 2010 consid. 1.2); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités).
1.3 Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF (cf. supra, consid. 1.2), le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (arrêt 5A_697/2010 précité consid. 1.3, avec les citations).
De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le justiciable qui se plaint d'une violation de l'art. 9 Cst. ne saurait se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne peut se borner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3, avec les arrêts cités).
2.
2.1 En l'espèce, la recourante se plaint d'une "violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF)" à un double titre: En premier lieu, la cour cantonale a converti en francs suisses la créance en livres sterling à la date du dépôt de la requête de séquestre (i.e. le 27 novembre 2009), alors qu'il fallait retenir le jour auquel le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire (i.e. le 26 novembre 2007). En second lieu, la juridiction précédente a violé l'art. 104 al. 1 CO en fixant le dies a quo de l'intérêt moratoire au lendemain de la notification à l'intimé de l'ordonnance de séquestre et du commandement de payer de la poursuite en validation (i.e. le 18 février 2011), en lieu et place du 26 novembre 2007.
2.2 Il est vrai, comme le souligne l'intimé, que la recourante n'invoque pas expressément le grief d'arbitraire. Cependant, cela ne saurait lui porter préjudice s'il ressort par ailleurs clairement de son argumentation qu'elle entend se plaindre d'une violation de ses droits constitutionnels (cf. arrêt 1C_32/2007 du 18 octobre 2007 consid. 1.3; MERZ, in: Basler Kommentar, BGG, 2008, n° 61 ad art. 42 LTF; cf. également: FF 2001 p. 4142 ad art. 100 Projet/LTF ["si le recourant n'indique pas au moins implicitement quel est le droit fondamental violé [...]"), ici l'arbitraire dans l'application du droit fédéral (cf. arrêt 5A_739/2007 du 26 février 2008 consid. 3.2 [i.c. violation de l'art. 49 al. 1 Cst.]).
Toutefois, en l'occurrence, la recourante se limite à exposer sa propre interprétation des normes prétendument violées (i.e. l'art. 218 al. 2 CC, en relation avec l'art. 104 al. 1 CO, et l'art. 84 al. 2 CO), mais ne réfute pas les motifs de la juridiction précédente ni, a fortiori, ne démontre en quoi ils seraient arbitraires (cf. supra, consid. 1.3). Il s'ensuit que, faute d'être motivé conformément aux exigences légales, le présent recours est irrecevable.
3.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera, en outre, une indemnité de dépens à l'intimé, qui a principalement conclu à l'irrecevabilité du recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 14 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Braconi