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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_233/2011
Arrêt du 7 juillet 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Rieben.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Vol, tentative de vol, dommages à la propriété, etc.; fixation de la peine; sursis partiel,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 25 janvier 2011.
Faits:
A.
X.________, né en 1962, a dérobé le 6 décembre 2007 un téléphone portable qui se trouvait sur un présentoir du bureau de la poste de Renens. Il a en outre commis plusieurs vols et cambriolages avec son neveu, principalement dans des caves et des véhicules, à Renens, Lausanne, Chavannes-près-Renens, Lutry, Ecublens et Romanel-sur-Lausanne entre décembre 2007 et janvier 2008, en juin et juillet 2008, en novembre et décembre 2008 et en février 2009. Enfin, le 26 avril 2010, X.________ a demandé à son neveu de circuler au volant du véhicule dont il était détenteur, mais qui n'était plus immatriculé ni couvert par une assurance responsabilité civile, avec la plaque d'immatriculation du véhicule de son neveu.
Par jugement du 22 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a reconnu coupable de vols, tentatives de vol, dommages à la propriété, violations de domicile, tentatives de violation de domicile, mise à disposition d'un conducteur d'un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile et usage abusif de plaques. Il a révoqué le sursis à une peine pécuniaire de 30 jours-amende accordé à l'intéressé le 20 avril 2007 et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois ainsi qu'à une amende de 200 francs.
B.
Sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement attaqué par arrêt du 25 janvier 2011.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, subsidiairement à ce qu'il soit condamné à une "peine privative de liberté compatible avec des jours-amende", assortie du sursis partiel. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Sous couvert de violation de l'art. 97 LTF et de l'art. 47 CP, le recourant fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte par le Tribunal correctionnel, dans l'examen de sa situation personnelle, du fait qu'il est père d'un second enfant, né le 5 novembre 2009.
1.1 En tant que la critique est dirigée contre le jugement du Tribunal correctionnel, elle est irrecevable, seul l'arrêt de la Cour de cassation pouvant faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 80 al. 1 LTF).
1.2 La Cour de cassation a déclaré irrecevable la pièce produite devant elle établissant la naissance de l'enfant pour cause de tardiveté, en application de l'art. 425 de l'ancien code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (CPP/VD; RS/VD 312.0). En outre, elle a considéré que l'omission de cette circonstance par les premiers juges n'était pas de nature à influer sur la décision attaquée, de sorte que le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h CPP/VD n'était pas réalisé. En effet, il apparaissait qu'en réalité l'entretien de cet enfant était assumé par la collectivité publique.
L'autorité précédente n'a ainsi pas ignoré la paternité du recourant sur ce second enfant, en sorte que le grief tiré de l'art. 97 LTF tombe à faux.
1.3 Cela étant, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 47 CP, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la famille, le conjoint et les enfants. Ces conséquences ne peuvent ainsi conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires. Ainsi, par exemple, lorsqu'un enfant en bas âge est à la charge du condamné (cf. arrêt 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2; 6S.59/2005 du 2 octobre 2006 consid. 7.4, non publié à l'ATF 132 IV 132).
Tel n'est pas le cas du recourant. La seule circonstance qu'il invoque selon laquelle la mère de cet enfant serait en attente d'un permis de séjour et à la recherche d'un emploi ne contrecarre pas la constatation selon laquelle il n'en assume pas l'entretien. Il n'allègue pas que son épouse ne s'occupe pas de l'enfant ou n'est pas en mesure de le faire et qu'il serait à sa charge exclusive. Ainsi, le fait qu'il est le père d'un second enfant ne constitue pas une circonstance susceptible d'influer sur la quotité de la peine.
1.4 Le recourant invoque encore que le refus de tenir compte de sa situation familiale violerait l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cette simple affirmation ne répond pas aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF qui impose que le recourant démontre par une argumentation claire et détaillée en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le grief est donc irrecevable.
2.
Le recourant critique l'application de l'art. 47 CP.
2.1 Les principes régissant la fixation de la peine ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées). Il suffit d'y renvoyer en soulignant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (voir aussi ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1).
2.2 Le recourant se plaint d'inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Selon lui, sa peine, arrêtée à 15 mois de privation de liberté et 200 fr. d'amende, serait excessive en comparaison de celle infligée à son neveu, soit une peine pécuniaire de 240 jours-amende, partiellement complémentaire à deux peines de 60 jours-amende chacune, et une amende de 200 francs. Les actes qui leur sont reprochés sont pourtant comparables. A l'appui de son grief, il fait valoir que la cour cantonale l'a sanctionné de manière disproportionnée pour son refus de collaborer.
2.2.1 Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (art. 8 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42, 131 I 1 consid. 4.2. p. 6s; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 153 s; 121 IV 202 consid. bb p. 204 s; 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s.). Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2; 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.). De plus, il est inadmissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif que les peines entre coauteurs seraient autrement disproportionnées (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195).
2.3 Au vu de ces principes, la cour cantonale était fondée à retenir qu'une différence quant à la quotité des peines prononcées à l'encontre du recourant et de son neveu se justifiait, d'une part, par le fait que celle de ce dernier était partiellement complémentaire à deux autres condamnations à 120 jours-amende au total et, d'autre part, qu'il avait collaboré avec les enquêteurs, avait reconnu ses fautes et avait dédommagé les lésés. Telle n'avait pas été l'attitude du recourant qui avait persisté à nier les faits, malgré les preuves accumulées contre lui. Contrairement à ce qu'avance le recourant, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut tenir compte du comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25; ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57; cf. aussi arrêt 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1). La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, considérer dans l'appréciation de la peine, les dénégations du recourant comme révélatrices d'une absence de regret et de prise de conscience. Cette circonstance était un critère de nature à justifier une différence dans la fixation de la peine avec celle du coaccusé dont la pleine collaboration avait du reste permis de le confondre, puis de le condamner.
De tels éléments, ajoutés à ceux constatés quant à la mauvaise influence de l'intéressé sur son neveu et son ancrage dans la délinquance - circonstances qui n'ont pas prévalu dans la fixation de la peine de son coaccusé - étaient aptes à justifier la différence de peine. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en différenciant les peines. Le grief est infondé.
2.4 Le recourant fait valoir qu'une peine inférieure, compatible avec des jours-amende aurait dû être prononcée au regard de sa culpabilité et de sa situation personnelle.
2.4.1 Le jugement auquel renvoie l'autorité précédente a souligné les critères qui ont prévalu dans la fixation de la peine, soit en particulier le concours d'infractions, le mobile de l'intéressé, à savoir l'appât du gain facile alors qu'il était en mesure de travailler, sa mauvaise influence sur son neveu, la bonne organisation des comparses dans la réalisation des vols, les dénégations et l'absence de regret, de sorte que rien ne permettait de penser qu'il aurait renoncé au crime s'il n'avait pas été dénoncé par son coaccusé. Il a également été tenu compte de ses mauvais antécédents, puisque c'était la troisième fois qu'il était condamné pour vols, et que les précédentes peines, à savoir une peine privative de liberté et une peine pécuniaire, prononcées avec sursis, ne semblaient pas avoir eu d'effet sur lui, ce qui démontrait un ancrage dans la délinquance. A décharge, il n'avait vraisemblablement plus commis aucun vol depuis le mois de février 2009.
Il ressort de ce qui précède que la cour cantonale a pris en considération des critères pertinents dans la fixation de la peine et n'a pas accordé, contrairement à ce que soutient le recourant, une importance démesurée à son refus de collaborer, cet élément n'étant qu'un facteur de fixation parmi les autres. Le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, que l'instance précédente aurait omis ou pris en considération à tort. Au vu des circonstances, la peine prononcée n'apparaît pas si sévère qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale. L'instance précédente n'a dès lors pas violé le droit fédéral dans la fixation de la peine du recourant. Sa quotité, soit 15 mois, exclut la prise en considération d'une peine pécuniaire dont le seuil maximum est de 360 jours (art. 34 CP). Le grief est rejeté.
3.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir accordé le sursis partiel. Il ne soutient pas que les autorités cantonales auraient excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation en lui refusant le sursis au motif que le pronostic de ses perspectives d'amendement est défavorable. Il conteste exclusivement le refus du sursis partiel et ne remet, partant, en cause ce pronostic, dans son principe, que dans la mesure où les autorités cantonales ont également considéré que l'exécution d'une partie de la peine ne permettrait pas non plus d'exclure un pronostic défavorable. Il fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de l'absence de récidive depuis le mois de février 2009 et de sa nouvelle situation familiale.
3.1 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis complet (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel (art. 43 CP) dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2007 du 6 décembre 2007, consid. 6 et les références citées).
3.2 La cour cantonale a relevé que les infractions imputables au recourant avaient été commises durant le délai d'épreuve fixé par le Juge d'instruction de Lausanne le 20 avril 2007. De plus, le fait qu'il était père d'un second enfant né en 2009 n'avait aucune incidence sur le pronostic relatif au sursis dans la mesure où son premier enfant, né en 2005, ne l'avait pas dissuadé de commettre plusieurs infractions par la suite. Compte tenu de l'attitude du recourant en cours de procédure et de ses antécédents, le pronostic était défavorable et le sursis n'était pas envisageable.
En se bornant à mettre en évidence ses responsabilités de père depuis la naissance de son second enfant et l'absence de récidive depuis le mois de février 2009 pour toute critique de l'arrêt cantonal, le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. En particulier, il ne discute pas les considérations cantonales qui soulignent que ses responsabilités de père à l'égard de son premier enfant ne l'ont pas dissuadé de commettre des infractions et il n'explique pas en quoi la situation serait différente depuis la naissance de son second enfant. De plus, en invoquant l'absence de récidive depuis le mois de février 2009 et le fait qu'il a désormais une situation familiale stable, le recourant néglige qu'il s'est rendu coupable le 26 avril 2010 - soit postérieurement à la naissance de son second enfant - d'infractions à la loi sur la circulation routière. Les éléments invoqués ne sont de toute manière ainsi pas aptes à renverser les critères retenus pour fonder le pronostic défavorable quant à son comportement futur.
Enfin, selon la jurisprudence, le fait que l'auteur a déjà été condamné, dans un passé récent, pour une infraction de même nature constitue, dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un élément défavorable important (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82 et les références), mais n'exclut pas nécessairement l'octroi du sursis (ATF 118 IV 97 consid. 2c p. 101, 115 IV 81 ss et 85 ss). On ne peut cependant que constater en l'espèce que les deux condamnations antérieures pour des infractions similaires dont a fait l'objet le recourant, soit une peine d'emprisonnement de 15 jours en 2003 et une peine pécuniaire de 30 jours-amende en 2007, chacune avec sursis, ne permettent pas seulement de susciter de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement du recourant, mais bien de conclure, comme l'a fait la cour cantonale sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'effet d'avertissement produit par l'exécution d'une partie de la peine ne serait pas de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions. On se trouve ainsi en-dehors du champ d'application du sursis partiel.
Les éléments invoqués par l'autorité cantonale lui permettaient donc, sans abus ni excès du pouvoir d'appréciation, de poser un pronostic défavorable sur le comportement à venir du recourant et de refuser le sursis partiel. L'autorité précédente n'a dès lors pas violé le droit fédéral en prononçant une peine ferme.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 7 juillet 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Mathys Rieben