BGer 5A_418/2011
 
BGer 5A_418/2011 vom 27.06.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_418/2011
Arrêt du 27 juin 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile,
Objet
assistance judiciaire (droit de visite),
recours contre la décision de la Cour suprême
du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile,
du 14 juin 2011.
Considérant:
que, par décision du 14 juin 2011, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision prise le 26 avril 2011 par le Préfet du Jura bernois;
que, par cette dernière décision, le Préfet a rejeté un premier recours de l'intéressé, par lequel celui-ci contestait le refus de la Municipalité de Z.________ de formellement statuer sur sa compétence et de transmettre à l'autorité compétente sa requête visant à rétablir son droit de visite en faveur de ses deux enfants;
que la cour cantonale a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant, jugeant que ce recours formé devant elle était voué à l'échec dans la mesure où le recourant n'exposait pas en quoi le Préfet aurait jugé à tort qu'il n'appartenait pas à une autorité saisie, mais qui s'estimait incompétente, de procéder aux investigations nécessaires afin de trouver l'autorité compétente pour statuer sur ses demandes;
que, devant la Cour de céans, le recourant ne s'en prend pas à la problématique traitée par la cour cantonale et reprend l'idée que le Tribunal fédéral peut effectuer des recherches pour déterminer le lieu de séjour des enfants et transmettre l'affaire à l'autorité compétente;
qu'en conséquence, son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et que, manifestement irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'assistance judiciaire, implicitement présentée par le recourant dans son écriture, doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile.
Lausanne, le 27 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso