BGer 8C_315/2011
 
BGer 8C_315/2011 vom 01.06.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_315/2011
Arrêt du 1er juin 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
M.________,
agissant par S.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),
recours contre la décision du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 25 mars 2011.
Vu:
l'écriture adressée le 22 avril 2011 au Tribunal fédéral par M.________,
la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan du 25 mars 2011 (cause S3 09 57) produite en annexe de cette écriture,
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que la décision cantonale que M.________ prétend attaquer rejette sa demande de révision (du 1er décembre 2009) de la décision par laquelle la présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan a rejeté sa requête de restitution de l'effet suspensif dans le litige qui l'oppose à la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA),
qu'en l'occurrence, l'écriture ne contient aucune motivation qui soit de près ou de loin en relation avec cette décision,
qu'on peut dès lors se demander si le recourant a réellement la volonté de recourir contre celle-ci,
qu'en tout état de cause, le recours doit être déclaré irrecevable faute de conclusions et de motifs suffisants,
qu'il était d'emblée voué à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF),
que par conséquent, le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 1er juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard von Zwehl