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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_12/2011
{T 0/2}
Arrêt du 17 mars 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Karlen, Juge présidant.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
5. E.X.________,
tous représentés par Me Pascal de Preux, avocat,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 février 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 10 novembre 2009, A.X.________, ressortissant mexicain né en 1982, a épousé en Suisse B.________, ressortissante équatorienne née en 1979. Le couple a trois enfants C.X.________, né en 2006, D.X.________, né en 2008, et E.X.________, née en 2010.
Par décision du 16 mars 2010, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé d'accorder une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à tous les membres de la famille.
2.
Par arrêt du 14 février 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.X.________, pour lui-même et les membres de sa famille contre la décision rendue le 16 mars 2010 par le Service cantonal de la population. En substance, il a jugé que la requête des intéressés à être entendus oralement et celle tendant à l'audition de témoins devait être écartée, le dossier de la cause étant suffisamment complet. Les intéressés devaient attendre à l'étranger une éventuelle autorisation de séjour avec activité lucrative. N'étant pas dans une situation de rigueur, ils ne remplissaient pas les conditions qui permettaient de déroger aux conditions d'admission.
3.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________ et E.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 14 février 2011 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils se plaignent de la violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ils demandent l'effet suspensif au recours ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.
4.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) et les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). C'est par conséquent à juste titre que les recourants ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire.
5.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Enfin, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), que les recourants, qui n'ont pas droit à une autorisation de séjour, n'ont pas en l'espèce.
Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
En l'espèce, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus. Ils soutiennent que le Tribunal cantonal devait examiner les éléments sur lesquels portaient les mesures d'instruction requises en procédure de recours cantonale, puisque ceux-ci avaient trait aux relations personnelles des membres de la famille entre eux ainsi qu'à la situation financière de A.X.________ eu égard au traitement médical qu'il devra suivre au Mexique. Ces griefs ne peuvent être séparés du fond. En effet, en considérant que le dossier de la cause était complet, le Tribunal cantonal a procédé à une appréciation anticipé des preuves relatives au fond de l'affaire (sur la question de l'appréciation anticipée des preuves: ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 et les références citées). Ces griefs sont par conséquent irrecevables.
6.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Karlen Dubey