BGer 5A_870/2010
 
BGer 5A_870/2010 vom 15.03.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_870/2010
Arrêt du 15 mars 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffière: Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Josiane Stickel-Cicurel, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Fabio Spirgi, avocat,
intimé,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
séquestre,
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 4 novembre 2010.
Faits:
A.
A.________ SA est une société anonyme sise à C.________. Le 23 avril 2010, elle a requis du Tribunal de première instance de Genève le séquestre, à hauteur de 285'124 fr. 52, plus intérêts à 8 % dès le 1er janvier 2008, des biens de B.________ ou de ceux de D.________ Ltd, dont le prénommé est l'ayant droit économique auprès de la banque Pictet & Cie à Genève. La requête a été rejetée le même jour, pour le motif que la créancière n'avait pas sollicité du conseil de B.________ la divulgation de l'adresse privée de celui-ci.
B.
Sur nouvelle requête de A.________ SA du 29 avril 2010, le Tribunal de première instance a, le 30 avril suivant, ordonné le séquestre sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 1 et ch. 4 LP, moyennant la fourniture d'un montant de 28'000 fr. à titre de sûretés.
Le 27 juillet 2010, la Vice-présidente du tribunal a admis l'opposition au séquestre formée par B.________ contre cette ordonnance, qu'elle a révoquée.
Statuant le 4 novembre 2010 sur le recours de A.________ SA, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. Elle a considéré en bref que l'existence d'un domicile en Suisse avait davantage été rendue vraisemblable que celle d'un domicile à l'étranger.
C.
Par écriture du 9 décembre 2010, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au déboutement de B.________ ou, en d'autres termes, au rejet de l'opposition au séquestre formée par ce dernier.
D.
Par ordonnance du 28 décembre 2010, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté à temps (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 589 consid. 1 p. 590) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), le présent recours est recevable sous l'angle de ces dispositions. La valeur litigieuse étant atteinte, il l'est aussi de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2 D'après la jurisprudence, la décision sur opposition au séquestre prise par l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3 LP) porte sur des « mesures provisionnelles » au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2. p. 234); dès lors, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 638 no 87). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Celui-ci doit donc exposer de manière claire et détaillée en quoi des droits constitutionnels auraient été violés (ATF 133 III 393 consid. 6).
2.
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir déclaré irrecevables les pièces XVII et XVIII produites à l'audience de plaidoiries du 30 septembre 2010. Elle invoque confusément une violation des dispositions cantonales et une violation de son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
2.1 L'autorité cantonale a déclaré irrecevable le chargé complémentaire de la recourante du 30 septembre 2010 remis à l'audience de plaidoiries du même jour, pour le motif que des pièces nouvelles ne peuvent être déposées en appel que si elles sont produites avec les écritures qui les visent. Elle s'est référée aux art. 356 al. 1, 301 al. 1 et 306A al. 1 LPC/GE, ainsi qu'à un article relatant les jurisprudences genevoises en matière de séquestre, publié à la SJ 2005 II 357 (spéc. p. 362). Elle a par ailleurs considéré que cette irrecevabilité n'avait pas d'incidence sur l'issue du litige, dès lors qu'il résultait déjà de pièces produites en première instance que la location de la villa n'avait été facturée à l'épouse du poursuivi qu'à partir de juin 2010.
2.2 La recourante semble d'abord faire grief à l'autorité cantonale d'avoir déclaré irrecevables les pièces de son chargé du 30 septembre 2010, motif pris qu'elles n'auraient pas été produites avec les écritures qui les visent. Elle soutient que ces moyens de preuve ont été déposés, reçus et acceptés par l'intimé, avec, « pour support », ses notes de plaidoiries. En prétendant ainsi que des pièces peuvent être versées lors de l'audience de plaidoiries, elle oppose appellatoirement son opinion à celle - contraire - de la Cour de justice fondée sur les dispositions cantonales de procédure (art. 356 al. 1, 301 al. 1 et 306A al. 1 LPC/GE ) et la jurisprudence cantonale rendue en la matière (SJ 2005 II p. 362), laquelle les déclare précisément irrecevables. Une telle critique ne répond pas aux exigences de motivation posées à la démonstration de la violation du droit cantonal (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
2.3 Autant que la recourante paraît en outre voir une violation de son droit d'être entendue, son moyen n'est pas fondé. Certes, la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à prendre (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s. et les références; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 122 II 464 consid. 4a p. 469 et la jurisprudence mentionnée). En l'espèce, toutefois, le grief tombe à faux. L'autorité cantonale a jugé que le fait allégué (facturation du loyer de la villa à l'épouse du débiteur seulement dès le mois de juin 2010), dont la recourante voulait apporter la preuve avec la production de son chargé complémentaire, résultait déjà des pièces déposées en première instance. Ce faisant, elle a procédé à une appréciation des preuves. Si la recourante entendait la contester, il lui appartenait de soulever un grief détaillé à cet égard (art. 106 al. 2 LTF; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 417 consid. 7b p. 430; 115 Ia 8 consid. 3a p. 11/12 et 97 consid. 5b p. 101), ce qu'elle ne fait pas.
3.
Le séquestre a été requis le 29 avril 2010 sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. L'autorité cantonale a refusé de l'ordonner, motif pris que la thèse du débiteur, relative à la constitution d'un domicile en Suisse au jour du dépôt de la requête de séquestre, était davantage vraisemblable que celle de la créancière, qui n'avait au demeurant apporté aucun élément relatif à l'existence d'un domicile à l'étranger.
3.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autres cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.
La notion « d'habiter en Suisse » se définit en rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse (art. 46 LP). Pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC sont appliqués. Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (5A_161/2009 du 23 avril 2009 consid. 4.3 et les références; pour un commentaire de cet arrêt: WALTER A. STOFFEL, Basler Kommentar, 2ème éd., no 80 ad art. 271 LP; sur la question en général: MATTEO PEDROTTI, Le séquestre international, thèse Fribourg 2001, p. 150 ss; ATF 125 III 100 consid. 2; arrêt 5P.291/2004 consid. 4.1).
3.2 L'autorité saisie d'un recours contre l'admission de l'opposition au séquestre (cf. art. 278 LP) ne dispose pas d'un pouvoir d'examen plus large que celui du juge de l'opposition; elle statue pareillement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, p. 146; BERTRAND REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 116/1997 II p. 482). Il suffit ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (WALTER A. STOFFEL, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III 1998, n. 3 ad art. 272 LP et la doctrine citée; cf. pour les mesures provisionnelles: ATF 104 Ia 408 consid. 4 p. 413).
3.3 Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327 et les arrêts cités). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral reconnaît une ample latitude aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision attaquée en soit viciée dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et la jurisprudence).
4.
Examinant la question au regard notamment des principes dégagés de l'art. 23 CC ainsi que sous l'angle de la vraisemblance et des preuves immédiatement disponibles, l'autorité cantonale a jugé qu'il ressortait des pièces produites que le débiteur avait exercé une activité lucrative à E.________ en septembre 2009. Par ailleurs, quand bien même les bulletins de versement du loyer de la villa n'avaient été dressés au nom de l'épouse qu'à partir de juin 2010, il apparaissait que le couple avait vraisemblablement déjà occupé cet endroit auparavant, parce que le débiteur y avait réceptionné des meubles en octobre 2009, et que c'était à cette adresse que des soins médicaux lui avaient été facturés, en décembre 2009 et mars 2010. A cette dernière date, le débiteur était en outre affilié auprès d'une caisse d'assurance-maladie suisse. Enfin, tant sa carte d'identité française que son autorisation de séjour délivrées en 2009 faisaient mention de l'adresse en cause et il était effectivement contribuable vaudois.
5.
La recourante taxe ces considérations d'arbitraires (art. 9 Cst.).
5.1 Elle prétend d'abord que la cour cantonale aurait retenu, « en contradiction flagrante avec le dossier », que l'intimé était, au mois de mars 2010, affilié à une caisse maladie suisse. Il découlerait de la pièce 13 du chargé de la partie adverse du 20 juillet 2010 que l'affiliation n'a été effective qu'à partir du mois d'avril suivant. Certes, le document produit consiste en un décompte de primes daté du 8 mars 2010 pour la « période du 01.04.2010 au 30.06.2010 ». Il fait toutefois aussi état d'un « avoir après décompte » au « 08.02.2010 ». Dans ces conditions, il n'était pas insoutenable, sous l'angle de la vraisemblance, de considérer qu'au mois de mars, l'intimé était affilié à une caisse maladie suisse.
5.2 La recourante reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir tenu pour probantes les factures établies par un ostéopathe (pièces 18 et 19 du chargé de l'intimé du 20 juillet 2010). Elle soutient que c'est un fait notoire que toute personne souffrant d'un blocage ira consulter un tel thérapeute n'importe où dans le monde où elle est de passage sans pour autant se constituer un domicile.
Il convient préalablement de souligner que la pièce 19 concerne une facture de loyer et non des prestations d'ostéopathie. Par ailleurs, sous pièce 18, l'intimé a déposé deux notes d'honoraires établies par le même ostéopathe en décembre 2009 et en mars 2010 pour des manipulations effectuées respectivement le 8 décembre et le 21 octobre 2009. La répétition du traitement va à l'encontre de la thèse de la recourante fondée sur le patient « de passage ». Au demeurant, la recourante semble oublier qu'à ces deux factures s'est ajoutée celle d'un médecin en décembre 2009.
5.3 Lorsque la recourante se fonde sur les pièces XVII et XVIII de son chargé du 30 septembre 2010 pour tenter de démontrer que, contrairement à ce qui a été retenu par la cour cantonale, le couple n'a résidé au chemin ...., à E.________, qu'à partir du 17 mai 2010, soit après la requête de séquestre, le grief est irrecevable. Les moyens de preuve auxquels elle se réfère ont été déclarés irrecevables par la Cour de justice, dont l'arrêt a été vainement attaqué devant la cour de céans (supra, consid. 2).
5.4 Selon la recourante, la Cour de justice aurait retenu de façon insoutenable que l'intimé a exercé une activité lucrative à E.________ dès le mois de septembre 2009. Elle conteste la force probante du certificat de salaire (pièce 22 du chargé de l'intimé du 20 juillet 2010), motif pris qu'il a été caviardé s'agissant du revenu et ne mentionne aucune retenue à titre de prévoyance professionnelle et d'impôt à la source. Elle se prévaut aussi du fait que la formule d'annonce des personnes imposées à la source (pièce 1 du chargé de l'intimé du 23 août 2010) n'a été déposée que le 1er juin 2010.
On ne voit pas en quoi ces éléments seraient pertinents pour démontrer l'arbitraire de la constatation visée. Le fait à prouver n'était pas le montant du salaire ni les déductions à opérer sur celui-ci, mais l'exercice ou non d'une activité lucrative. A cet égard, le document produit atteste que l'intimé est employé d'une société anonyme dont l'adresse est à E.________ et dont la recourante ne prétend pas - ni ne démontre - qu'elle constituerait une identité économique avec l'intimé ou qu'elle aurait établi un certificat de complaisance.
5.5 Pour le surplus, la recourante prétend avoir établi par la pièce XVI de son chargé du 6 août 2010 que l'intimé n'était pas connu, jusqu'au 30 juillet 2010, des registres de l'Administration cantonale des impôts. Ce faisant, elle ne fait qu'opposer sa propre opinion à celle - contraire - de l'autorité cantonale, fondée sur une autre attestation de l'administration cantonale des impôts du 16 août 2010, certifiant que l'intimé est domicilié à E.________, qu'il est résident fiscal en Suisse depuis le 15 juin 2009 et qu'il est assujetti de manière illimitée à l'impôt dans le canton de Vaud, et dont elle ne critique ni la recevabilité ni le contenu. Son grief est dès lors irrecevable.
6.
Autant que la recourante semble reprocher à l'autorité cantonale de ne pas avoir tiré les conclusions qui s'imposaient quant à l'intention du débiteur de s'établir au sens de l'art. 23 CC, sa critique n'est pas fondée. La Cour de justice a admis que l'existence d'un domicile en Suisse était davantage vraisemblable que celle d'un domicile à l'étranger en se basant, d'une part, sur les documents administratifs, notamment les papiers d'identité, une attestation de l'autorité fiscale et une autorisation de séjour et, d'autre part, sur des éléments concernant la vie professionnelle (exercice d'une activité lucrative) et personnelle (occupation d'une villa, soins médicaux). Il s'agit là d'un ensemble d'indices que la recourante a contesté en vain (supra, consid. 5) et auxquels elle se borne finalement à opposer l'absence de toute inscription dans un annuaire électronique et le dépôt, postérieur à la requête de séquestre, du formulaire d'annonce en tant que personne imposée à la source, dont on ne voit pas en quoi il constituerait une circonstance pertinente. Au contraire, ce dernier document, établi par l'employeur, fait état d'une date d'entrée en fonction de l'intimé le 1er septembre 2009 au sein d'une entreprise établie à E.________, localité indiquée aussi comme « lieu de travail » et « NP/domicile » de l'intimé. L'arrêt attaqué constate en outre - sans qu'aucun grief ne soit soulevé à cet égard - que la recourante n'a apporté aucun élément relatif à l'existence d'un domicile à l'étranger. Dans ces conditions, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, juger que la thèse du débiteur prise de l'existence d'un domicile en Suisse était davantage vraisemblable que celle contraire de la créancière.
7.
La recourante reproche aussi à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 2 al. 2 CC en ne retenant pas un abus de droit de la part de l'intimé. Elle soutient en bref que celui-ci a agi abusivement en n'apparaissant pas sur le contrat de bail, en ne figurant pas sur l'annuaire électronique suisse, en ne s'étant pas inscrit avant le 1er juin 2010 comme personne imposée à la source pour l'année 2009 et en n'autorisant pas à ses conseils de communiquer son adresse privée, puis, en faisant valoir un prétendu domicile en Suisse pour s'opposer au séquestre de ses biens.
Ce faisant, la recourante ne fait qu'exposer la difficulté à laquelle est confronté tout créancier requérant lorsqu'il entend fonder son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, soit celle d'établir que son débiteur n'habite pas en Suisse ou, en d'autres termes, possède un domicile à l'étranger (Pedrotti, op. cit., p. 155 s.). Au demeurant, son raisonnement repose sur la prémisse selon laquelle le débiteur serait obligé de collaborer à l'établissement d'un tel cas de séquestre. Or, on ne saurait demander à ce dernier de participer à sa propre exécution. Les limites qu'impose l'interdiction générale de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) peuvent intervenir lorsqu'il s'agit de déterminer si des moyens de droit nouveaux - tel un déplacement de domicile après le prononcé de séquestre - peuvent être invoqués lors de la phase d'opposition (PEDROTTI, op. cit., p. 300).
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Jordan