Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_140/2011
Arrêt du 14 mars 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Jacques Piller, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
intimées,
Registre foncier de la Broye,
rue du Château 46, 1510 Moudon,
Service du Registre du commerce,
rue Frédéric-Chaillet 11, 1700 Fribourg,
Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg, avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Objet
effet suspensif,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 20 janvier 2011.
Vu:
le recours en matière civile interjeté le 23 février 2011 par la société A.________ SA contre un arrêt, rendu le 20 janvier 2011, par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg;
l'ordonnance présidentielle du 25 février 2011 invitant la recourante à verser une avance de frais de 2'500 fr. et rejetant sa demande d'effet suspensif pour le motif que son recours en matière civile apparaissait dénué de toute chance de succès;
le paiement de l'avance de frais par la recourante;
considérant:
que l'arrêt cantonal rejette la requête de la recourante tendant à ce que l'effet suspensif soit attribué à l'appel interjeté contre le prononcé de sa faillite;
qu'en tant que la mesure attaquée constitue une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196 s.; FABIENNE Hohl, Procédure civile, tome 2, 2e éd. 2010, p. 544, n. 3071), la recourante se devait d'invoquer la violation de droits constitutionnels, grief qu'elle n'a toutefois nullement soulevé en se limitant à faire valoir une violation de l'art. 174 LP;
qu'une amélioration du recours en matière civile est exclue, celui-ci ayant été déposé le dernier jour du délai de recours;
qu'en conséquence, l'argumentation de la recourante ne satisfaisant pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, son recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre foncier de la Broye, au Service du Registre du commerce, à l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
Lausanne, le 14 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret Bortolaso