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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_159/2011
Arrêt du 14 mars 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
Participants à la procédure
X.________ SA,
demanderesse et recourante,
contre
A.________, représenté par Me Denis Cherpillod,
défendeur et intimé.
Objet
contestation pécuniaire
recours contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant:
Que par jugement du 1er octobre 2010, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a débouté X.________ SA d'une action en libération de dette intentée à A.________ et l'a condamnée à payer 1'000'000 de fr. en capital;
Que la demanderesse a déféré ce jugement à la Chambre des recours du Tribunal cantonal;
Que cette autorité a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 28 janvier 2011;
Que selon ce prononcé, le jugement de la Cour civile était susceptible du recours cantonal en nullité, seulement, à l'exclusion du recours en réforme;
Que le recours est jugé irrecevable parce que la demanderesse n'a pas pris de conclusions en nullité;
Que la demanderesse saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, tendant à ce que son opposition, dans la poursuite pour dette concernée, soit maintenue, et à ce que le défendeur soit condamné à payer 850'000 fr. à titre de dommages-intérêts;
Que la demanderesse ne tente pas de mettre en évidence une application éventuellement inconstitutionnelle des dispositions cantonales de procédure discutées dans la décision attaquée;
Qu'elle présente seulement une protestation inconsistante, où il est question d'un contrat léonin et du « devoir des juges d'appliquer les lois en vigueur en Suisse et d'intervenir pour écarter des spoliations économiques des SA »;
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours au Tribunal fédéral doit être motivé et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
Que cette exigence n'est manifestement pas satisfaite en l'espèce;
Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
Que la demanderesse doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour ordonne:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 mars 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:
Klett Thélin