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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_174/2011
Arrêt du 10 mars 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Caisse-maladie Y.________,
intimée,
Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Objet
opposition au commandement de payer; restitution du délai,
recours contre l'arrêt de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Neuchâtel du 15 février 2011.
Considérant:
que l'arrêt attaqué rejette, dans la mesure de sa recevabilité, un recours déposé par X.________ contre une décision de l'autorité cantonale inférieure de surveillance déclarant irrecevable, parce que tardive, sa requête en restitution du délai pour faire opposition à la poursuite n° XXXXXXXX notifiée à l'instance de la Caisse-maladie Y.________ à A.________ pour un montant de 425 fr. 40 plus accessoires;
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend pas de manière compréhensible aux considérants de l'autorité cantonale supérieure de surveillance et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 10 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay