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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_69/2011
Arrêt du 4 mars 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Yann Arnold, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
détention pour des motifs de sûreté,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 février 2011.
Faits:
A.
A.________ a été arrêté le 5 juin 2009 dans le cadre d'une instruction portant sur un important trafic de stupéfiants. Il se trouve depuis lors en détention. La Chambre d'accusation du canton de Genève a prolongé la détention préventive du prénommé à plusieurs reprises, en raison notamment d'un risque de fuite. Elle l'a renvoyé en jugement par ordonnance du 13 juillet 2010. Le 8 novembre 2010, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a complété ses réquisitions du 5 mai 2010, en indiquant qu'il avait l'intention de requérir "une peine comprise entre 5 et 7 ans".
B.
Le 13 janvier 2011, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de contraintes du canton de Genève la mise en détention de A.________ pour des motifs de sûreté. Par ordonnance du 18 janvier 2011, ce tribunal a ordonné la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté, en raison d'un risque concret de fuite. Le Tribunal pénal du canton de Genève a appointé l'audience de jugement les 15 et 16 mars 2011.
A.________ a recouru contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contraintes auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour cantonale), en invoquant une violation du principe de la célérité. Par décision du 9 février 2011, cette autorité a rejeté le recours, considérant en substance que les principes de la célérité et de la proportionnalité étaient respectés.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de constater que sa mise en détention pour des motifs de sûreté est illégale et d'ordonner sa mise en liberté provisoire immédiate. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Cour cantonale ne s'est pas déterminée. Le recourant a renoncé à formuler des observations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
Les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.
2.
Le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Il régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1 CPP); il a donc entraîné l'abrogation des codes de procédure pénale cantonaux en vigueur jusqu'ici. En vertu de l'art. 448 al. 1 CPP, le nouveau droit s'applique en principe aux procédures pendantes, l'art. 454 al. 1 CPP précisant que le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du CPP. C'est donc à l'aune de ce code qu'il convient de juger le présent recours.
3.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté sont réalisées, en particulier l'existence de charges suffisantes et celle d'un risque de fuite (art. 221 CPP); il invoque uniquement une violation des principes de la proportionnalité et de la célérité.
4.
Il convient d'abord d'examiner si la durée de la détention avant jugement est excessive, comme le prétend le recourant.
4.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références).
4.2 En l'occurrence, le recourant est en détention depuis le 5 juin 2009. Il a donc subi à ce jour vingt et un mois de détention avant jugement. Selon l'ordonnance attaquée, il lui est reproché d'avoir remis à des tiers d'importantes sommes d'argent pour l'acquisition de cocaïne, d'avoir reçu quelque 5.5 kg de ce stupéfiant et de s'être livré au blanchiment d'environ 135'000 fr. et 48'000 euros. Pour ces faits, le Ministère public a annoncé son intention de requérir une peine privative de liberté de cinq à sept ans. Le recourant prétend que l'on ne peut pas s'en tenir à la peine requise et que la durée probable de la peine est inférieure, compte tenu de l'absence d'antécédents et de contradictions dans les témoignages fondant l'accusation. Il perd cependant de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références), ce qui est le cas en l'espèce. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant, la durée de la détention avant jugement subie à ce jour par celui-ci demeure conforme au principe de la proportionnalité.
5.
Le recourant reproche en outre aux autorités cantonales une violation du principe de la célérité. Il se prévaut à cet égard de divers manquements et de retards injustifiés dans le traitement de sa cause.
5.1 Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). De même, l'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a, 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités).
Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Ainsi, en l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (arrêt 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). En revanche, un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement peut encore être considéré comme admissible, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause (arrêt 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2). Un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction; ainsi, on peut tolérer un délai de six mois entre la mise en accusation et l'ouverture des débats s'agissant d'une affaire de criminalité économique à grande échelle revêtant une complexité particulière et impliquant plusieurs intervenants (arrêt 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3) ou un délai de quatre mois et demi dans une affaire relativement complexe (arrêt 1B_115/2008 du 6 juin 2008 consid. 4.2). Dans une affaire d'une ampleur exceptionnelle, impliquant en outre des mesures de sécurité importantes durant les débats, un délai d'environ huit mois a été considéré comme tout juste compatible avec le principe de célérité (arrêt 1B_95/2008 du 14 mai 2008 consid. 5.4, non publié dans l'ATF 134 IV 237 et confirmé par l'arrêt CourEDH Shabani contre Suisse du 5 novembre 2009, § 65).
5.2 En l'espèce, il se sera écoulé environ huit mois entre le renvoi en jugement du 13 juillet 2010 et l'audience de jugement prévue les 15 et 16 mars 2011. La Cour cantonale reconnaît qu'un tel délai peut être considéré comme excessif, mais elle estime qu'il est dû à des circonstances "très particulières, si ce n'est exceptionnelles" qui ne seraient pas imputables à un grave manquement des autorités de poursuite pénale. Elle relève d'abord que la Cour correctionnelle avec jury, devant laquelle le recourant était renvoyé, n'a pas pu appointer d'audiences pendant plusieurs semaines durant l'automne 2010 en raison du procès dit de la Banque cantonale de Genève, qui revêtait une ampleur exceptionnelle. L'entrée en vigueur du CPP avait en outre entraîné une réorganisation des autorités pénales dès le début de l'hiver 2010 et impliqué un déménagement de celles-ci dans des locaux contigus à ceux qu'elles occupaient précédemment. Selon la Cour cantonale, le délai de huit mois entre l'ordonnance de renvoi et l'audience de jugement n'était donc pas dû à la seule surcharge de l'autorité de jugement, mais à des circonstances sur lesquelles elle n'avait prise que d'une façon très limitée.
Cette appréciation ne saurait être confirmée. Les motifs retenus par la décision attaquée sont en effet de nature purement organisationnelle et ils étaient tous prévisibles. Il appartenait donc aux autorités cantonales de prendre les dispositions nécessaires pour pallier les conséquences des événements précités et appointer les audiences dans un délai acceptable. On pouvait à tout le moins attendre qu'elles évitent des retards injustifiés dans les procédures dont les protagonistes se trouvaient en détention avant jugement. Pour le surplus, il n'apparaît pas que la cause présente des difficultés particulières et la Cour cantonale ne le retient pas. Dans ces conditions, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, le délai de huit mois entre l'ordonnance de renvoi et l'audience de jugement est incompatible avec le principe de la célérité.
La violation de ce principe n'entraîne cependant pas nécessairement la libération immédiate du prévenu (cf. arrêt 1B_10/2011 du 14 février 2011, consid. 6.2 in fine). Une telle issue ne se justifie en tout cas pas en l'occurrence, dès lors que l'audience de jugement est appointée dans moins de deux semaines et dans la mesure où la durée de la détention avant jugement subie à ce jour apparaît proportionnée compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose concrètement en cas de condamnation (cf. supra consid. 4). Par conséquent, l'appréciation d'ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond, qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s.; 124 I 139 consid. 2c p. 141).
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant requiert la désignation de Me Yann Arnold en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Yann Arnold est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'800 francs.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 4 mars 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Rittener