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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_4/2011
{T 0/2}
Arrêt du 4 février 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population, Division Asile, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 janvier 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 20 janvier 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour tardiveté un recours déposé par X.________ le 26 novembre 2010 contre une décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 11 décembre 2009 lui refusant une autorisation de séjour au motif qu'il était à la charge de l'assistance publique.
2.
Par courrier du 1er février 2011, l'intéressé se plaint de n'avoir pas de statut défini depuis qu'il est en Suisse. Il expose avoir obtenu un permis F en raison de son mauvais état de santé dû à un accident et pense qu'actuellement il devrait obtenir un permis B. Il sollicite l'assistance judiciaire.
3.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier du 1er février 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 20 janvier 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en déclarant irrecevable le recours du 26 novembre 2010.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir d'émolument de justice (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
3.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 4 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey