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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_39/2011
Arrêt du 3 février 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Christian Delaloye, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
refus de mise en liberté provisoire,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 21 décembre 2010.
Vu:
l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 21 décembre 2010 qui rejette la demande de mise en liberté provisoire formée le 12 décembre 2010 par A.________,
le recours en matière pénale interjeté le 31 janvier 2011 contre cette décision par A.________;
Considérant:
que le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre la décision de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 21 décembre 2010, qui refuse la mise en liberté provisoire du recourant et confirme son maintien en détention,
qu'en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée,
que dans certaines causes, ce délai est suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus conformément à l'art. 46 al. 1 let. c LTF,
que cette suspension n'est cependant pas applicable à celles qui concernent la détention provisoire, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral parue aux ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274,
qu'il en va ainsi dans la présente cause,
que la décision attaquée a été notifiée le 23 décembre 2010 en l'étude du conseil du recourant,
que le délai de recours a commencé à courir le lendemain et est parvenu à échéance le lundi 24 janvier 2011 (cf. art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF),
que le recours, déposé le 31 janvier 2011, en tenant compte à tort des féries judiciaires, est dès lors tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée,
que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 3 février 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin