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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_730/2010
Arrêt du 20 décembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X._________,
recourant,
contre
Direction des établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe,
intimée.
Objet
Sanction disciplinaire (dommages à la propriété),
recours contre la décision du Chef du Service pénitentiaire a.i. du 28 juillet 2010.
Faits:
A.
X._________ suit depuis le 9 février 2009 un traitement institutionnel pour troubles mentaux aux Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO). Le 14 juin 2010, la direction des EPO lui a infligé une sanction disciplinaire de cinq jours d'arrêts ferme au chef de dommages à la propriété.
B.
X._________ a attaqué cette condamnation auprès du Chef du Service pénitentiaire du canton de Vaud qui a rejeté le recours par décision du 28 juillet 2010.
C.
X._________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, il a déposé un mémoire exempt des termes inconvenants que contenait sa première écriture.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Les prononcés disciplinaires rendus contre les détenus en application du droit cantonal édicté sur la base de la délégation de compétence de l'art. 91 al. 3 CP peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 al. 2 let. b LTF).
Les cantons disposant d'un délai échéant à l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse pour mettre leur organisation judiciaire en conformité avec l'art. 80 al. 2 LTF (cf. art. 130 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable, lors même qu'il est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative, et non par une autorité judiciaire supérieure.
2.
Le recourant ne conteste pas, en soi, avoir bouté le feu aux rideaux et draps de sa cellule, cassé une tasse et brisé le vitrage extérieur de la fenêtre double de sa cellule (cf. décision attaquée). En revanche, il justifie ses agissements en alléguant qu'après être resté deux mois sans réponse aux diverses demandes qu'il avait adressées à la Direction des EPO, le fait de porter atteinte à la propriété d'autrui constituait le seul moyen pour lui de se faire entendre. Pour autant, il n'invoque aucune circonstance établissant qu'il ait agi en état de nécessité licite au sens de l'art. 17 CP ou, du moins, excusable selon l'art. 18 CP, de sorte que, comme souligné par l'autorité cantonale, ses agissements ne sont aucunement justifiés. Le recours doit donc être rejeté.
3.
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Chef du Service pénitentiaire a.i. du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 décembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring