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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1067/2010
Arrêt du 16 décembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.
Objet
inconnu,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 23 juin 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF).
X.________ a déposé, par écriture reçue le 6 juillet 2010, un recours en matière pénale contre une ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise du 23 juin 2010. Par ordonnance du 6 notifiée le 19 juillet suivant, le président de la cour de céans a imparti à la prénommée un délai au 16 août 2010 pour produire un exemplaire de la décision attaquée, l'avertissant qu'à défaut le recours ne serait pas pris en considération. La recourante n'ayant pas donné suite à cette injonction, il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est dépourvue d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 16 décembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring