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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6F_15/2010
Arrêt du 13 décembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Mathys,
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
requérante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 septembre 2010 (6B_206/2010),
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_206/2010 du 2 septembre 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 16 décembre 2009, confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 25 janvier suivant, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, révoqué le sursis assortissant une précédente condamnation et fixé la peine d'ensemble à cinquante jours-amende de dix francs chacun.
B.
Aux termes d'un arrêt rendu le 2 septembre 2010 (6B_206/2010), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par la condamnée à l'encontre du jugement cantonal et renvoyé la cause à la juridiction précédente afin qu'elle procède au réexamen du sursis révoqué.
C.
Par mémoire daté du 19 novembre 2010, X.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral en ce sens notamment que le sursis révoqué soit maintenu. En outre, elle demande l'octroi de l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 Se prévalant de l'art. 121 let. d LTF, la requérante demande la révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral pour le motif que ce dernier n'aurait pas pris en considération des faits pertinents ressortant du document numéroté xxx et établi le 24 juin 2008 par le corps des gardes-frontières en charge de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. Il ressortait de cette pièce que l'examen radiologique pratiqué le 24 juin 2008 aux Hôpitaux universitaires de Genève sur la personne de X.________, soupçonnée d'avoir ingéré de la drogue, se révélait positif. En réalité, ledit examen avait été pratiqué au CHUV et le résultat obtenu était négatif. La requérante infère de ces informations erronées que les gardes-frontières auraient établi un faux document à son détriment. Leurs déclarations seraient par conséquent dépourvues de toute crédibilité justifiant la révision de l'arrêt du 2 septembre 2010 dès lors qu'elles ont exercé une influence déterminante sur l'issue du litige. En effet, aux termes de l'arrêt précité, "les aveux de la recourante n'ont pas joué un rôle décisif. Il ressort en effet du jugement du tribunal de police que les déclarations des gardes-frontières et du témoin Y.________ ont été déterminantes. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la partie du moyen qui concerne les aveux" (cf. consid. 3.1.1).
1.2 Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3, in SJ 2008 I p. 465, et les références). La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références).
1.3 Il ressort de l'arrêt sujet à révision que, par jugement du 16 décembre 2009 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, X.________ a été libérée de la prévention d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants qu'aucun élément de l'enquête n'avait corroborée (cf. partie "En faits", let. "A"). Aussi la pièce en cause n'est-elle pas susceptible d'entraîner une décision différente - en particulier, plus favorable à la requérante - de celle qui a été prise. Comme souligné par l'intéressée, ce document ne porte en outre ni signature, ni sceau d'aucun médecin. Ainsi dépourvu de valeur juridique, c'est par inadvertance qu'il figure encore au dossier et sciemment que le juge n'en a pas tenu compte. Au reste, les irrégularités grossières précitées n'entachent aucunement la crédibilité des gardes-frontières, cela d'autant moins que leurs déclarations ont été corroborées par celles d'un témoin supplémentaire (cf. 1.1 supra). Cela étant, le rapport d'examen en cause n'atteste d'aucun fait pertinent comme prétendu par la requérante. De surcroît, aucune procédure pénale n'a établi que l'arrêt sujet à révision aurait été influencé par un crime ou un délit au préjudice de X.________ (cf. art. 123 al. 1 LTF a contrario). Mal fondée, la demande de révision doit être rejetée.
2.
La requérante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation pécuniaire.
3.
Vu l'issue de la présente procédure, la requête d'effet suspensif (art. 126 LTF) est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 13 décembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring