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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_992/2010
Arrêt du 13 décembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Pornographie,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, La Juge de la Cour pénale II, du 13 octobre 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 11 novembre 2009, le Juge III du district de Sierre a reconnu X.________ coupable de pornographie et l'a condamné, principalement, à 300 francs d'amende.
B.
Statuant sur appel du prénommé, la Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le pourvoi, reconnu le prénommé coupable de pornographie et condamné celui-ci à douze heures de travail d'intérêt général aux termes d'un arrêt prononcé le 13 octobre 2010.
C.
Le condamné interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, concluant à son acquittement. Il demande en outre à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
1.2 Pour l'essentiel, le recourant conteste les accusations retenues contre lui et nie avoir avoué, avant de se rétracter, être l'auteur des deux téléchargements litigieux. Selon lui, le fait que deux fichiers vidéo Y.________ ont été découverts sur son ordinateur ne permet aucunement d'inférer de sa culpabilité attendu que d'autres personnes que lui y ont eu accès et, dès lors, pu procéder aux téléchargements litigieux. Ce faisant, il ne démontre pas le caractère arbitraire des constatations de faits retenues par les juges cantonaux. Il se borne à opposer sa propre appréciation dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). De même en déclarant, sans autre développement, n'avoir pas pu réellement s'expliquer, il fait valoir une violation de son droit d'être entendu qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues prévues par la loi en matière de droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Au demeurant, il n'invoque aucun argument en droit et ne démontre pas en quoi la décision attaquée violerait celui-ci.
1.3 Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, La Juge de la Cour pénale II.
Lausanne, le 13 décembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring