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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_377/2010
Ordonnance du 13 décembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Rittener.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Wehrli, avocat, et
Me Gwénaëlle Gattoni, avocate-stagiaire,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1204 Genève.
Objet
détention avant jugement,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 15 octobre 2010.
Vu:
l'instruction ouverte contre A.________, l'arrestation et le placement en détention avant jugement de celui-ci;
l'ordonnance "de prolongation de détention et de mise en liberté" prononcée le 15 octobre 2010 par la Chambre d'accusation du canton de Genève, prolongeant la détention du prénommé jusqu'au 15 janvier 2011 et autorisant sa mise en liberté moyennant le versement d'une caution de 13'000 fr.;
le recours formé par A.________ devant la Cour de céans contre cette ordonnance;
l'ordonnance de condamnation rendue le 19 novembre 2010 par le Procureur général du canton de Genève, condamnant A.________ à une peine privative de liberté de neuf mois - sous déduction de huit mois et neuf jours de détention avant jugement - et le mettant au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans;
les observations déposées le 2 décembre 2010 par A.________;
considérant:
que le recourant a informé la Cour de céans de sa libération après le prononcé de l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2010;
qu'il considère dès lors que son recours est sans objet;
qu'il apparaît effectivement que le recourant n'a plus d'intérêt à remettre en cause l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 15 octobre 2010;
qu'il y a dès lors lieu de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet;
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet;
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le recourant requiert l'assistance judiciaire et demande la désignation de Me Olivier Wehrli en qualité d'avocat d'office;
que le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies (art. 64 al. 3 LTF);
qu'en l'espèce, le recourant ne dispose pas de ressources suffisantes et que les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il peut être dispensé de payer les frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF);
que l'intervention d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde des droits du recourant, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me Olivier Wehrli comme avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF);
que la demande du 2 décembre 2010 tendant à l'octroi de dépens à la charge de l'Etat de Genève est dès lors sans objet, l'indemnité allouée au titre de l'assistance judiciaire n'étant pas inférieure aux dépens qui auraient été octroyés au recourant, à supposer qu'il y ait eu droit;
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause 1B_377/2010 est rayée du rôle.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Me Olivier Wehrli, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'800 fr.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 13 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:
Fonjallaz Rittener