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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_778/2010
Arrêt du 2 décembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
Epoux X.________,
recourants,
contre
A.________ et B.________, respectivement juge et première juge de paix de C.________,
intimées,
Objet
récusation,
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, récusation civile, du 16 septembre 2010.
Considérant:
que l'arrêt attaqué, statuant dans les causes en interdiction civile, en privation de liberté à des fins d'assistance et en limitation de l'autorité parentale concernant le recourant X.________, admet la récusation spontanée de la juge de paix A.________ et renvoie les causes en question à la première juge de paix B.________;
que le présent recours, dans la mesure où il vise la juge A.________, est irrecevable faute d'un intérêt juridique au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF;
que dans la mesure où il a trait au renvoi des causes à la juge B.________, il ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
qu'il convient donc, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, de ne pas entrer en matière;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay