BGer 6B_740/2010
 
BGer 6B_740/2010 vom 26.11.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_740/2010
Arrêt du 26 novembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges Favre, Président, Jacquemoud-Rossari et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate,
contre
1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. Y.________, représenté par Me Michel Bise, avocat,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, viols, contrainte, etc.; violation du principe in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 7 juillet 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 12 novembre 2008, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a acquitté Y.________ des préventions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, viols, pornographie et contrainte pour avoir sexuellement abusé de X.________, née le 21 janvier 1992, au cours des années 2001 à 2006 . En bref, il a retenu que certaines constatations objectives relativisaient la version des faits tenue par la jeune victime, de sorte que les juges n'étaient pas parvenus à la conviction que le prévenu était l'auteur des faits dénoncés.
B.
La Cour de cassation pénale neuchâteloise a rejeté le pourvoi de la victime par arrêt du 7 juillet 2010.
C.
Celle-ci forme un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, en concluant à son annulation. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3).
2.
2.1 Ainsi, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente.
2.2 L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF confère en particulier la qualité pour recourir à celui qui revêt la qualité de victime, au sens défini par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), à la condition que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Est considérée comme victime au sens de la LAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI). En l'occurrence, la recourante se plaint d'atteintes directes à son intégrité sexuelle.
2.3
2.3.1 De jurisprudence constante, la victime n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 198 s.; 127 IV 185 consid. 1b p. 188). Si elle n'est pas à même de le faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas suffisamment établi, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe. Elle ne saurait se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188; cf. aussi arrêts 6B_354/2009 consid. 1.2, 6B_789/2008 consid. 1.2 et 6P.144/2000 consid. 1c). En outre, il appartient à la victime d'établir que les conditions auxquelles elle est habilitée à recourir sont réunies (ATF 120 IV 44 consid. 8 p. 57s.). Dès lors, lorsqu'elle n'a pas pris de conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions civiles elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur lesdites prétentions et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. Comme il n'appartient pas à la victime de se substituer au Ministère public ni d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort, de façon suffisamment précise, de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités; 6B_556/2009).
2.3.2 Lors de l'audience de jugement tenue le 12 novembre 2008 devant le Tribunal correctionnel, la plaignante a conclu à la condamnation du prévenu, sous suite de frais et dépens, sans émettre de prétentions civiles. Elle n'en a pas non plus pris dans son pourvoi du 27 août 2009 à la Cour de cassation pénale neuchâteloise. Enfin, elle n'en a pas davantage formulé à l'appui de son recours au Tribunal fédéral.
Elle n'a donc pris aucune conclusion civile dans la procédure pénale, alors même que celle-ci a été menée jusqu'au stade du jugement. Elle n'a en particulier pas requis la réparation du tort moral résultant du préjudice psychique subi. Elle s'en prévaut uniquement à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, ce qui ne supplée pas au défaut de conclusions civiles prises dans la procédure pénale. De même, lorsqu'elle discute la portée du rapport de la psychologue-psychothérapeute constatant une grande détresse psychologique ou évoque les constats du docteur Z.________ (cf. p. 6 du recours), elle le fait en regard de son grief relatif à l'appréciation par les juges de la crédibilité de ses déclarations et non pas pour établir qu'elle entend se prévaloir d'un préjudice sur le plan civil.
Dans tous les cas, la recourante aurait dû faire valoir un préjudice en tort moral, à tout le moins, indiquer quelle prétention civile elle entendait élever ou, le cas échéant, justifier son impossibilité de chiffrer cette prétention et demander que cette dernière lui soit allouée dans son principe. Elle n'en a toutefois rien fait, alors que, étant assistée d'un avocat, elle ne pouvait ignorer la jurisprudence, établie de longue date et rappelée maintes fois, exigeant la prise de conclusions civiles dans la procédure pénale. Dans ces conditions, la recourante n'établit pas avoir un intérêt juridique au recours et n'a donc pas qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêt 6B_260/2009 du 30 juin 2009 consid. 2.2.1; voir également arrêt 6B_789/2008 du 28 mai 2009 publié in SJ 2010 I p.13 ss).
2.4 Par ailleurs, en tant que la recourante ne se plaint pas d'une atteinte aux droits procéduraux - qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel - dont la violation équivaudrait à un déni de justice formel, elle n'est pas non plus habilitée à recourir en qualité de lésée. En effet, la lésée (ou partie plaignante) ne peut remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle, arguer d'une motivation insuffisante de la décision attaquée ou se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 458/459 et les arrêts cités).
2.5 Faute ainsi d'en remplir les conditions, la recourante n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF. Partant, son recours doit être déclaré irrecevable.
3.
Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière. Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens à l'intimé qui n'est pas intervenu dans la procédure.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 26 novembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring