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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_621/2010
Arrêt du 22 novembre 2010
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________ AG, représentée par Me Marc Siegenthaler,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours contre la décision prise le 19 août 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Zoug.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Un différend oppose X.________, domiciliée en Roumanie, à Y.________ AG, société zougoise, la première se prétendant titulaire de diverses créances envers la seconde du chef d'une relation de travail qui les aurait liées d'août 2003 à février 2004. Ce différend a donné lieu à des démarches procédurales qui sont relatées dans l'arrêt rendu le 18 février 2010 - en français, à la demande de X.________ - par la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral (cause 4A_508/2009).
1.2 Le 26 octobre 2009, X.________, demanderesse, a introduit, devant le Tribunal cantonal du canton de Zoug, une action en paiement, portant sur plusieurs milliers d'euros, dirigée contre Y.________ AG, défenderesse.
Les 27 octobre 2009 et 1er avril 2010, la demanderesse s'est vu fixer un délai de dix jours, resp. un délai supplémentaire de cinq jours, pour déposer une avance de frais de 2'900 fr. à la caisse du Tribunal cantonal zougois et son attention a été attirée sur les conséquences de l'omission d'y procéder. Elle ne s'est pas exécutée.
Par décision du 19 août 2010, le Tribunal cantonal zougois, appliquant le § 36 al. 1 du Code de procédure civile du canton de Zoug, a radié la cause du rôle et mis les frais et dépens de la procédure à la charge de la demanderesse.
1.3 Par écriture du 8 novembre 2010, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision.
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.
3.
Dans le dossier cantonal figure une attestation de l'autorité roumaine compétente en vertu de laquelle la décision attaquée aurait été notifiée à X.________ le 27 septembre 2010. A s'en tenir à cette attestation, le présent recours serait manifestement tardif et, partant, irrecevable puisqu'il a été déposé le 8 novembre 2010 alors que le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) avait expiré le 27 octobre 2010 déjà. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas là du seul motif d'irrecevabilité qui s'oppose à l'entrée en matière sur le recours de la demanderesse.
4.
4.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
4.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
D'abord, les conclusions prises par la recourante sont pour le moins obscures en tant qu'elles visent à la transmission de "l'affaire à un tribunal impartial" et à la condamnation du canton de Zoug pour violation de diverses dispositions conventionnelles.
Ensuite, on ne comprend pas la recourante quand elle soutient que la décision attaquée a été prise "sur une demande fictive", dès lors que l'intéressée n'aurait déposé aucune demande portant le n° .... En effet, le dossier de la cause contient une demande écrite, adressée le 26 octobre 2009 par la recourante au Tribunal cantonal zougois, qui tend à obtenir la condamnation de l'intimée au paiement de diverses sommes, demande que le greffe de ce Tribunal a enregistrée sous le numéro précité.
Pour le surplus, la recourante se plaint de manière toute générale des modalités de la communication des actes judiciaires adoptées par la juridiction précédente, sans que l'on puisse inférer de ces explications où elle veut véritablement en venir.
Enfin, dans la mesure où elle formule des critiques à l'encontre de l'arrêt présidentiel, susmentionné, rendu le 18 février 2010 dans le cadre de la même affaire, la recourante tente en vain de remettre en cause une décision de justice qui a acquis force de chose jugée le jour où elle a été prononcée (cf. art. 61 LTF).
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
5.
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt à la recourante, au mandataire de l'intimée et au Tribunal cantonal du canton de Zoug
Lausanne, le 22 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo