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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_372/2010
Arrêt du 15 novembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.
Objet
renvoi en jugement,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2010.
Considérant:
que par ordonnance du 27 septembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, comme accusé de dommages à la propriété et menaces;
que par arrêt du 29 octobre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________, considérant qu'il existait des indices de culpabilité suffisants pour justifier un renvoi en jugement;
que A.________ forme, par acte du 10 novembre 2010, un recours contre cet arrêt, en contestant les faits qui lui sont reprochés ainsi que les 330 fr. de frais d'arrêt mis à sa charge;
qu'il n'a pas été demandé de réponse;
qu'à l'encontre d'une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale, le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF est en principe ouvert;
que l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale (de condamnation ou d'acquittement), mais une décision de renvoi en jugement;
qu'il s'agit d'une décision incidente n'ayant trait ni à la récusation ni à la compétence (art. 92 LTF) de sorte que le recours n'est recevable qu'aux conditions restrictives de l'art. 93 LTF;
que selon cette disposition, le recours n'est recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou lorsque son admission peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b);
que selon la jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement ne cause pas de dommage irréparable puisque l'accusé peut faire valoir l'ensemble de ses arguments devant le juge du fond (ATF 133 IV 137 consid. 2.3 p. 139);
que l'admission du recours pourrait certes conduire à une décision finale (de non-lieu), mais que la procédure à suivre n'apparaît ni longue ni coûteuse, puisque la cause est en l'état d'être jugée;
que le recours est par conséquent irrecevable, y compris sur la question des frais (ATF 135 III 329);
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz