BGer 1B_364/2010
 
BGer 1B_364/2010 vom 11.11.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_364/2010
Arrêt du 11 novembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.
Objet
expertise psychiatrique pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 septembre 2010.
Considérant:
que dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre A.________, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné, le 30 août 2010, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de l'inculpé;
que ce dernier a recouru auprès du Tribunal d'accusation vaudois qui, par arrêt du 16 septembre 2010, a confirmé l'ordonnance du Juge d'instruction, considérant que si une expertise avait déjà été ordonnée dans le cadre d'une procédure civile afin de déterminer la capacité de discernement de l'intéressé, cela ne rendait pas inutile une expertise au pénal afin de définir le degré de responsabilité;
que A.________ forme un recours contre ce dernier arrêt, en estimant qu'il n'y a pas de doute sur sa responsabilité;
qu'il demande en outre à être informé sur l'ensemble des plaintes pénales déposées contre lui;
qu'il n'a pas été demandé de réponse;
que le Tribunal fédéral ne peut être saisi que dans le cadre des recours prévus par la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), laquelle précise en outre les conditions de recevabilité de ces recours;
que le recours en matière pénale (art. 78 LTF) est ouvert à l'encontre des décisions prises dans le cadre d'une procédure pénale;
qu'il n'est toutefois recevable qu'à l'encontre des décisions finales (art. 90 LTF) ou de certaines décisions incidentes (art. 92 et 93 LTF), en particulier celles qui sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF)
qu'une décision de mise en oeuvre d'une expertise est incidente, car elle ne met pas fin à la procédure pénale;
qu'elle ne cause aucun préjudice irréparable à la personne qui doit s'y soumettre puisqu'il ne s'agit que d'une mesure d'administration des preuves (ATF 134 III 188);
que le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il porte sur la mise en oeuvre de l'expertise;
qu'en dehors de quelques affirmations non étayées, il ne comporte au demeurant aucune motivation à l'encontre de la décision attaquée;
que la responsabilité pénale doit s'examiner non pas de manière générale, mais au regard des actes qui sont reprochés au prévenu;
que l'existence d'une expertise civile ne remet donc pas en cause le bien-fondé de celle qui a été ordonnée au plan pénal;
que les autres conclusions présentées par le recourant (informations sur les chefs d'accusation et sur les plaintes déposées) sont sans rapport avec l'objet du litige et sont, elles aussi, irrecevables;
que le présent arrêt, prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, peut être rendu sans frais.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz