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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_679/2010
Arrêt du 10 novembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Etat de Genève, administration fiscale cantonale,
2. Amt für Finanzen Uri,
3. Bezirksamt Baden,
4. A.________,
5. B.________ Assurance suisse de maladie et accidents,
6. C.________,
représentée par Me Claudio Fedele, avocat,
7. D.________ SA,
8. Etat de Genève, Service des contraventions,
9. Fondation E.________,
10. F.________,
11. G.________ SA,
12. Ville de Lausanne,
13. H.________ SA, représentée par Me Guy Reber, avocat,
14. I.________
représentés par Me Michel Lambelet, avocat,
15. J.________, représenté par Me F. Sollberger, avocat,
16. K.________ Assurances,
17. Police municipale de Morges,
18. L.________, représenté par Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté,
19. Ville de Genève, Gérance Immobilière Municipale,
20. Ville d'Yverdon-les-Bains, Comptabilité Générale,
21. M.________ Caisse Maladie,
22. N.________,
23. O.________ AG,
24. Stadtrichteramt Zürich, Inkasso,
25. Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève,
intimés.
Objet
réalisation des parts de communauté saisies,
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 16 septembre 2010.
Vu:
l'acte de recours du 27 septembre 2010;
l'ordonnance du 29 septembre 2010, invitant le recourant à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 2'000 fr.;
l'ordonnance du 18 octobre 2010, impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 novembre 2010;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours dès la notification de l'ordonnance du 18 octobre 2010, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 10 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet