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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_137/2010
Arrêt du 5 novembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________ SA,
3. D.________ SA,
intimées.
Objet
action en constatation (art. 107 LP),
recours constitutionnel contre le jugement
du Tribunal de première instance du canton
de Genève du 23 septembre 2010.
Vu:
l'acte de recours du 2 novembre 2010 et les demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif qu'il contient;
Considérant:
que le jugement attaqué déclare irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, une action en constatation de droit selon l'art. 107 al. 5 LP introduite par le recourant contre les intimées, qui avaient contesté sa revendication sur un solde de compte X.________ créditeur de 22'502 fr. 30 saisi au préjudice du débiteur E.________ pour une créance de 24'002 fr. 30;
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant n'indique pas en quoi la décision de l'autorité précédente serait contraire à la Constitution;
qu'il se borne à prétendre que le montant réclamé au titre de l'avance de frais aurait été excessif et qu'il lui aurait été difficile de le payer compte tenu de son modeste revenu;
qu'il n'allègue cependant pas avoir sollicité en instance cantonale soit une réduction dudit montant, soit le bénéfice de l'assistance judiciaire;
que faute de contenir une motivation répondant aux exigences légales (art. 116, 117/106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), le recours doit donc être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 et 3, 2ème phrase, LTF);
qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la requête d'effet suspensif;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 5 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay