BGer 6B_840/2010
 
BGer 6B_840/2010 vom 15.10.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_840/2010
Arrêt du 15 octobre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.
Objet
inconnu,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 30 juin 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF).
En l'espèce, X.________ a déposé, le 13 septembre 2010, un recours en matière pénale contre l'ordonnance du 30 juin 2010 de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève. Par ordonnance du 13 septembre 2010 notifiée le 15 septembre suivant, le président de la cour de céans a imparti à X.________ un délai au 27 septembre 2010 pour produire un exemplaire de la décision attaquée, l'avertissant qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable. Le prénommé n'ayant pas donné suite à cette injonction, il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 15 octobre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Schneider Gehring