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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_575/2010
Arrêt du 17 septembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
7. H.________,
8. I.________,
9. J.________,
10. K.________,
tous représentés par Me Dominique Dreyer, avocat,
11. L.________,
représentée par Me Pierre-Henri Gapany, avocat,
intimés,
Objet
succession (mesures provisionnelles),
recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 14 juillet 2010.
considérant:
que, par ordonnance du 14 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a autorisé, par voie de mesures provisionnelles, deux représentants de l'hoirie de feue X.________, à négocier et conclure, au meilleur prix et après appel d'offres public, la vente de l'un des articles 38 ou 45 du registre foncier de la commune de M.________;
que A.________ interjette le 23 août 2010 un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette ordonnance;
qu'il requiert en outre l'effet suspensif;
que le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert que contre les décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 113 LTF);
qu'en l'espèce, cette condition n'est pas remplie, l'ordonnance de mesures provisionnelles pouvant faire l'objet, selon le droit cantonal fribourgeois, d'un recours devant le Tribunal civil de la Veveyse;
que, à défaut pour le recourant d'avoir épuisé les instances cantonales, son recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF);
que sa requête d'effet suspensif est ainsi sans objet;
que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que les intimés ont droit à des dépens pour leur détermination sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 2 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 500 fr., à payer solidairement aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal civil de la Veveyse.
Lausanne, le 17 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet