BGer 1B_290/2010
 
BGer 1B_290/2010 vom 10.09.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_290/2010
Arrêt du 10 septembre 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Dominique Morard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Fribourg,
case postale, 1700 Fribourg.
Objet
procédure pénale, consultation du dossier,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 30 juillet 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale dans le canton de Fribourg pour actes d'ordre sexuel avec des enfants à la suite d'une dénonciation du Service cantonal de l'enfance et de la jeunesse du 21 mai 2010.
Par décision du 23 juin 2010, le juge d'instruction en charge de la plainte a refusé au conseil d'office du prévenu l'accès au dossier jusqu'à la première audition de son client et des témoins, de manière à éviter que celui-ci n'adapte sa version des faits aux déclarations des victimes présumées et des principaux témoins, faites en enquête. Il précisait en outre que les procès-verbaux de ces dépositions seraient communiqués au début des audiences qui seront organisées et en fonction des sujets traités.
La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 30 juillet 2010. Elle a jugé en substance que la limitation partielle et temporaire de l'accès au dossier décidée par le juge d'instruction était conforme au droit de procédure cantonal et aux principes généraux reconnus dans ce domaine.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que son défenseur est autorisé à consulter le dossier avant l'audience de confrontation. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
2.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte contre la décision attaquée prise dans le cadre d'une procédure pénale. Le refus, confirmé en dernière instance cantonale, de permettre au conseil du recourant de consulter le dossier de la procédure pénale jusqu'à la première audience de confrontation avec les victimes et les témoins est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant ne prétend pas que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si celle-ci l'exposait à un préjudice irréparable (let. a); selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).
En règle générale, les décisions qui restreignent la consultation du dossier ne sont pas de nature à causer un dommage irréparable de nature juridique (arrêts 8C_1071/2009 du 9 avril 2010 consid. 3.2 et 2C_599/2007 du 5 décembre 2007 consid. 2.2 résumé in RF 63/2008 p. 291). Sous réserve du cas où le prévenu est placé en détention avant jugement (cf. arrêt 1P.609/2000 du 7 novembre 2000 consid. 1b, qui confirme la solution retenue aux ATF 115 Ia 293), il en va de même en matière pénale des décisions qui refusent ou qui limitent l'accès au dossier au prévenu et à son défenseur durant l'enquête préliminaire, dans la mesure où la consultation du dossier est autorisée sans restriction dans la phase postérieure de la procédure (arrêts 1P.695/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.1, 1P.352/2006 du 13 juin 2006 consid. 4 et 1P.572/2000 du 24 novembre 2000 consid. 1d). Tel est le cas en l'occurrence. La consultation du dossier pénal n'est pas supprimée, mais elle est temporairement restreinte jusqu'à la confrontation du recourant avec les victimes présumées et les témoins. Certes, le juge d'instruction envisage de ne communiquer les procès-verbaux des dépositions de ces derniers au mandataire du recourant qu'au début des audiences et en fonction des sujets traités. Si celui-ci devait considérer que le temps nécessaire pour prendre connaissance de ces pièces et conseiller efficacement son client est insuffisant, il pourrait solliciter une suspension ou un renvoi de l'audience ou lui conseiller de faire usage de son droit de se taire. Quoi qu'il en soit, l'atteinte alléguée aux droits de la défense par la limitation de l'accès au dossier serait en tous les cas totalement supprimée si la procédure pénale devait être close par un non-lieu, respectivement par un acquittement. En cas de condamnation, le recourant pourrait se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux devant l'autorité cantonale de recours puis, en cas de jugement défavorable, auprès du Tribunal fédéral si les restrictions apportées à son droit de consulter le dossier devaient avoir joué un rôle dans sa condamnation. L'annulation du jugement pour ce motif mettrait alors fin au préjudice allégué. Les motifs tirés de la célérité de la procédure qui ont prévalu dans l'arrêt paru aux ATF 136 II 165 pour faire abstraction de l'exigence du préjudice irréparable n'entrent à ce stade de la procédure pas en considération dans le cas particulier.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 10 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin