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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_536/2010
{T 0/2}
Arrêt du 6 septembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève, Quai Ernest-Ansermet 22, case postale 76, 1211 Genève 4.
Objet
Séquestre d'animaux,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 22 juin 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________, domiciliée dans un appartement à Genève loué par sa mère, y détenait un chien de race berger allemand dénommé A.________ ainsi qu'une chatte dénommée B.________. Après de nombreuses plaintes et l'intervention du vétérinaire cantonal pour constater les faits, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève a prononcé, par décision du 20 avril 2010, le séquestre définitif de A.________ et B.________, interdit à X.________ de détenir des animaux pour une durée de cinq ans et soumis à autorisation préalable du Service la détention de tout animal dans les cinq ans suivant cette période; il a mis les frais relatifs aux interventions du Service et de l'entreprise de serrurerie ainsi que de la fourrière à la charge de cette dernière.
Par arrêt du 22 juin 2010, le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du 20 avril 2010. Il a jugé que la gravité et la durée constatées des violations de la législation sur la détention d'animaux de compagnie, alliées à l'attitude de déni de cette dernière face à la situation des bêtes dont elle avait la charge et aux risques de réitération liés à la précarité de sa situation personnelle, conduisaient à admettre que les mesures ordonnées, soit le séquestre définitif du chien et du chat, accompagné d'une interdiction de détention d'animaux pendant cinq ans suivie d'une période de contrôle de même durée, étaient des mesures adéquates.
2.
Les 28 et 29 juillet 2010, X.________ a écrit au Tribunal fédéral pour s'opposer à la décision de séquestre définitif de son chien et de son chat et demander un droit de visite. Elle a produit un exemplaire de l'arrêt attaqué le 2 août 2010 et envoyé le 3 août 2010 un formulaire d'assistance juridique imprimé par le canton de Genève, dont il ressort qu'elle demande à être dispensée des frais de procédure. Le 7 août 2001, elle a adressé un nouveau courrier au Tribunal fédéral dans lequel elle se plaint d'une violation de la loi, du droit cantonal et fédéral de la personne et des droits de l'homme. Elle fait valoir en substance que seule sa mère est coupable et non pas elle, de sorte qu'il faut lui rendre ses animaux.
3.
En vertu de l'art. 97 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. La notion manifestement inexact correspond à celle d'arbitraire dont la démonstration doit répondre aux exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF. A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté au Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Dans ses divers courriers, la recourante, X.________, rapporte des faits qui s'écartent de ceux que le Tribunal administratif a retenu pour rendre son arrêt, décrivant une situation complétement opposée à celle décrite par l'autorité précédente et des circonstances nouvelles parfois même contradictoires entre elles. Tous ces faits sont irrecevables soit parce qu'ils sont nouveaux (art. 99 al. 1 LTF), soit parce que la recourante n'explique pas concrètement en quoi les faits retenus par le Tribunal administratif sont arbitraires, la simple présentation d'un état de fait différent ne remplissant pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
Dans la mesure enfin où la recourante se plaint de la violation du droit fédéral en se fondant sur des faits déclarés irrecevables, ses griefs sont aussi irrecevables. Pour le surplus, elle ne précise pas quelle disposition du droit cantonal le Tribunal administratif aurait appliqué de manière arbitraire dans l'arrêt attaqué ni concrètement en quoi ce dernier serait contraire aux droits de l'homme.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). En outre, la cause étant jugée, les mesures provisionnelles tendant à l'octroi d'un droit de visite deviennent sans objet.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase, et art. 65 LTF).
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève, au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, et à l'Office vétérinaire fédéral.
Lausanne, le 6 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Zünd Dubey