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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_43/2010
Arrêt du 19 août 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Daniel Cipolla, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
2. La Poste Suisse, Victoriastrasse 21, 3013 Bern, représenté par Me Gonzague Vouilloz, avocat, rue de la Poste 5, 1920 Martigny,
intimés.
Objet
Délit manqué d'escroquerie, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d'argent; prétentions civiles; violation du principe in dubio pro reo,
recours contre le jugement de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais, du 30 novembre 2009.
Faits:
A.
Par jugement des 14 et 15 novembre 2007, le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a notamment reconnu A.Y.________ coupable de délit manqué d'escroquerie, d'escroquerie, de faux dans les titres ainsi que de blanchiment d'argent et l'a condamné à 24 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans. Il l'a par ailleurs condamné à verser, solidairement avec cinq codébiteurs, le montant de 272'182 fr. 50 à La Poste Suisse.
B.
Statuant le 30 novembre 2009 sur recours du condamné ainsi que de plusieurs de ses coaccusés, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a notamment confirmé sa condamnation pour délit manqué d'escroquerie, escroquerie, faux dans les titres ainsi que blanchiment d'argent et l'a condamné à 24 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans. Elle a en revanche modifié le jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné X.________ à verser à La Poste Suisse le montant de 68'045 fr.
C.
S'agissant des faits pertinents pour l'issue du présent recours, cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
C.a X.________ et A.Y.________ étaient liés d'amitié depuis plusieurs années. A fin janvier 2004, X.________ a rencontré, à Martigny, un ressortissant africain avec lequel il avait été mis en contact par A.Y.________. A cette occasion cette personne lui a remis un chèque libellé à son ordre et portant sur un montant de 117'579 euros 56. L'enveloppe contenant ce chèque portait l'adresse du comité de gestion d'une paroisse avec l'annotation "Participation à la vie de l'Eglise à P.________ de M. ... et Mlle ... à l'occasion de notre mariage".
Le 28 janvier 2004, X.________ s'est rendu à l'agence du Châble de la Banque cantonale du Valais (ci-après BCV) afin de faire créditer le montant de ce chèque, à son ordre, sur son compte. Ayant omis d'apposer sa signature sur le chèque, X.________ a dû se représenter au guichet quelques jours plus tard. La BCV a transmis le papier-valeur à la banque tirée. Aucun versement n'est toutefois intervenu, celle-ci ayant informé la BCV que le chèque en question avait fait l'objet d'une opposition de la part de son client au motif qu'il l'avait perdu. Elle précisait qu'après les vérifications d'usage elle avait constaté que le chèque était falsifié. De fait, il s'est avéré que le titre avait été dérobé lors de son acheminement à l'établissement bancaire par une entreprise de coursiers puis falsifié par l'introduction de la mention de X.________ en tant que bénéficiaire. L'auteur de la falsification n'a pas été découvert.
X.________ prétend avoir pensé que le chèque provenait d'un investisseur pour un commerce d'import-export de camions avec l'Afrique, qu'il était en train de mettre sur pied avec A.Y.________. Il conteste avoir envisagé l'hypothèse d'une provenance délictueuse.
C.b Au début février 2004, X.________ a reçu, par l'intermédiaire de plusieurs personnes parmi lesquelles l'épouse de A.Y.________, B.Y.________, un chèque d'un montant de 81'017 euros 11 émis par la Compagnie des Fromages et libellé à l'ordre de X.________. B.Y.________ y avait joint un papier sur lequel figurait le texte suivant: "M. X.________. C'est de la part de A.________, ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est entre vous trois. C'est le message qu'il m'a donné".
Le 2 février 2004, X.________ a présenté ce papier-valeur pour encaissement à la succursale de Martigny du Crédit Suisse, où il a ouvert, à cette date, un compte à cette fin. La banque a ultérieurement repris contact avec X.________, l'informant que de plus amples vérifications étaient nécessaires et requérant de sa part des explications relatives à la provenance du chèque, lequel n'a finalement pas pu être encaissé. Initialement, le chèque portait sur un montant de 1'728 euros 22. Il a été dérobé avant d'être falsifié au bénéfice de X.________.
C.c Durant la nuit du 11 au 12 février 2004, cinq ordres de paiement ont été dérobés dans une boîte aux lettres. L'un de ces ordres de paiement portait sur un montant de 350'000 fr. à débiter du compte Postfinance de D.________ Shops AG (ci-après: D.________) et était accompagné d'un seul bulletin de versement, en vertu duquel le montant devait être versé sur le compte de D.________ Sista Holding auprès de l'UBS à Zurich. L'ordre de paiement n'a pas été modifié. En revanche, a été substitué à l'original un autre bulletin de versement, préimprimé au bénéfice d'un CCP dont le titulaire était X.________, du même montant. La somme étant parvenue sur son compte, X.________ l'a fait transférer entièrement sur un autre CCP ouvert à son nom et à celui de son épouse. Entre le 17 février 2004 à 14 h. 06 et le 18 février 2004 à 9 h. 28, il a opéré cinq retraits dans différents offices postaux valaisans, prélevant ainsi l'intégralité de l'argent. Celui-ci a été partagé entre les divers intervenants au domicile des époux Y.________ en présence de B.Y.________. Dans ce contexte, X.________ a reçu 40'500 fr. ainsi que 2'500 fr. à titre de frais d'encaissement.
La Poste Suisse a versé un montant de 350'000 fr. à D.________ Shops AG, qui avait mis en cause sa responsabilité dans le cadre du transfert de l'ordre de paiement.
C.d Le 18 février 2004, X.________ a rencontré, à Fribourg, trois personnes avec lesquelles il avait déjà été en contact dans les affaires précédentes. Elles lui ont remis un chèque d'une valeur de 500'130 fr., de N.________ à Paris, libellé à l'ordre de X.________ et payable à l'UBS à Zurich. Le lendemain, celui-ci a remis ce chèque à l'agence de l'UBS de Martigny pour procéder à un crédit immédiat. L'employé de la banque lui ayant indiqué que des vérifications s'imposaient et lui ayant demandé des explications complémentaires concernant l'origine du chèque, X.________ lui a adressé, le jour même, un fax dans lequel il a fait état d'une collaboration étroite avec A.Y.________ dans le cadre d'opérations d'import-export. Le chèque n'a pas pu être encaissé. Il s'est avéré qu'il était initialement d'un montant de 17'130 fr., avait été émis et envoyé en novembre 2005 par une compagnie d'assurance et était destiné aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Le bénéficiaire ainsi que le montant ont été modifiés.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 30 novembre 2009. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des prétentions civiles de La Poste Suisse et à son acquittement des infractions qui lui sont reprochées.
Considérant en droit:
1.
Le recourant s'en prend en premier lieu au montant alloué à La Poste Suisse à titre de réparation du dommage subi par celle-ci. Il soutient que l'autorité cantonale devait faire application de l'art. 44 CO et admettre une réduction du préjudice en raison de la faute grave de D.________ d'une part, dont les représentants ont totalement négligé les risques importants liés à la possibilité d'interception de la transmission des ordres de paiement, et de La Poste Suisse d'autre part, qui a fait montre d'une absence totale de diligence au point qu'elle reconnaît elle-même, aux dires du recourant, que l'astuce n'était pas réalisée.
Conformément à l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, notamment lorsque des faits dont est responsable la partie lésée ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage, autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158; VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence.
En l'espèce, le recourant estime que les représentants de la lésée, D.________, ont commis une faute grave en négligeant les risques sérieux liés à la possible interception de la transmission d'ordres écrits par voie postale. Il se prévaut d'un arrêt du Tribunal fédéral duquel il ressort que le risque d'interception du courrier dans les boîtes aux lettres de la poste serait notoire. Il faut relever tout d'abord que l'arrêt en question (arrêt 4A_301/2007 du 31 octobre 2007) porte sur des faits ultérieurs à ceux qui sont à l'origine de la présente procédure. Ils concernent par ailleurs la région de Genève. Il n'est donc pas possible d'en conclure, comme le fait le recourant, que le risque d'interception de courrier déposé dans une boîte aux lettres était, d'une manière générale, notoire au moment des actes dont il a à répondre. Sur la base des éléments de fait contenus dans l'arrêt attaqué, on ne saurait qualifier de blâmable le comportement des employés de D.________ qui ont déposé des ordres de paiement dans une boîte aux lettres, ni admettre que toute personne raisonnable aurait agi différemment.
De même, il ne ressort pas des constatations de l'autorité cantonale, qui seules peuvent être prises en considération par le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que La Poste Suisse connaissait à l'époque les risques liés à l'usage de ses boîtes aux lettres. On peut relever de surcroît que même si tel avait été le cas, elle n'aurait été tenue envers la lésée que sur la base d'une responsabilité contractuelle avec faute, ce qui n'exclurait pas que, conformément à l'art. 51 al. 2 CO, la réparation du dommage soit mise à la charge du recourant, qui répond en vertu d'une responsabilité aquilienne.
2.
Le recourant conteste en outre avoir agi intentionnellement, fût-ce sous la forme du dol éventuel.
Les infractions imputées au recourant sont toutes des infractions intentionnelles qui peuvent être commises par dol éventuel. Ainsi, l'élément subjectif est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits, qui lient la Cour de droit pénal, à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).
En l'espèce, s'agissant des faits exposés sous lettres C.a, C.b et C.d ci-dessus, l'autorité cantonale a considéré que compte tenu notamment des montants concernés ainsi que des circonstances dans lesquelles ceux-ci lui avaient été remis, le recourant ne pouvait qu'avoir des doutes sur la régularité des opérations en cause. Dans le cas qui fait l'objet de la lettre C.c, elle a admis qu'il avait connaissance de l'opération frauduleuse et qu'il s'y était associé pleinement. Pour sa part, le recourant expose sa version des faits, soutenant avoir été de bonne foi et n'avoir pas eu connaissance de la provenance délictueuse des fonds en cause. Ce grief est donc irrecevable puisque le recourant ne saurait s'écarter des constatations de fait contenues dans l'arrêt attaqué (art. 97 la. LTF). Or, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale, sans montrer de manière circonstanciée en quoi l'état de fait attaqué serait insoutenable.
3.
Le recourant allègue, enfin, que l'élément constitutif de l'astuce n'est pas réalisé en raison de l'absence totale de diligence dont a fait montre La Poste Suisse. Il relève que cette dernière avait dans la procédure admis elle-même un certain manque de diligence de la part de ses employés, précisant que ceux-ci avaient fait une confiance excessive et que leur contrôle avait été quelque peu lacunaire. Le recourant en conclut que la Poste Suisse reconnaissait elle-même que l'élément constitutif de l'astuce n'était pas réalisé.
Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée notamment lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3). On admet qu'il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 18, 146 CP, p. 305). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80).
En l'espèce, dans les cas mentionnés sous lettres C.a, C.b, et C.d, le recourant a fait usage de chèques falsifiés, réalisant ainsi manifestement la condition de l'astuce, ce qu'il ne semble au demeurant pas remettre en cause. En effet, il fonde son grief, qu'il mêle avec celui dirigé contre le montant accordé à La poste Suisse à titre de réparation du dommage, sur l'argument selon lequel cette dernière aurait pu éviter d'être trompée si elle avait fait preuve du minimum de diligence. Il fait ainsi implicitement référence aux seuls faits exposés sous lettre C.c. Dans ce cas, le recourant a fait usage d'un ordre de paiement qui avait été dérobé dans une boîte aux lettres et a remplacé le bulletin de versement qui l'accompagnait par un autre, préimprimé, libellé au bénéfice d'un CCP dont il était titulaire. Il a ensuite fait transférer la somme sur un autre CCP, ouvert à son nom ainsi qu'à celui de son épouse, avant de la retirer intégralement par plusieurs prélèvements effectués dans différents offices postaux. Dans ces circonstances, même si La Poste Suisse a considéré qu'un excès de confiance, voire un contrôle un peu lacunaire, pouvait lui être reproché et a indemnisé la société qui a subi le préjudice, on ne saurait considérer que ses employés ne se sont pas conformés aux règles de prudence élémentaires qui s'imposaient à elle. Comme cela a été rappelé plus haut, la jurisprudence n'exige pas de la dupe qu'elle ait recouru à tous les moyens dont elle disposait pour éviter d'être trompée. Il est donc concevable que la dupe admette un manque de diligence sans toutefois que celui-ci soit suffisamment important pour exclure que l'élément constitutif de l'astuce soit réalisé. Tel est le cas en l'espèce.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan.
Lausanne, le 19 août 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Paquier-Boinay