BGer 5A_551/2010
 
BGer 5A_551/2010 vom 19.08.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_551/2010
Arrêt du 19 août 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Escher, juge présidante, Meyer
et Herrmann.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève,
intimée.
Clinique de Belle-Idée.
Objet
privation de liberté à des fins d'assistance,
recours contre la décision de l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève du 30 juillet 2010.
Considérant:
que le recourant, interné en clinique psychiatrique à treize reprises depuis 1963, l'a été à nouveau le 16 juillet 2010 en vertu de l'art. 397a al. 1 CC et a recouru contre le refus de sa demande de sortie;
que la décision attaquée confirme ce refus en considérant, sur la base d'expertises médicales et après audition de l'intéressé, que celui-ci, hospitalisé en état de décompensation de caractère psychotique, souffre de schizophrénie paranoïde, est anosognosique, refusant donc les traitements médicamenteux, et présente un risque d'hétéro-agressivité important comportant des idées persécutoires prononcées, de sorte que sa sortie de clinique n'est pas envisageable en l'état;
que le recourant ne soulevant pas de griefs répondant aux exigences de l'art. 105 al. 2 LTF à l'encontre des faits établis par l'autorité cantonale, ceux-ci lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF);
que sur la base de ces faits, la privation de liberté ordonnée en l'espèce est à l'évidence conforme à l'art. 397a al.1 CC, le grave danger que présente le recourant pour autrui en raison de sa maladie mentale ne pouvant être évité que par un traitement stationnaire en clinique;
qu'il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève.
Lausanne, le 19 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidante: Le Greffier:
Escher Fellay