Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_115/2010
Arrêt du 18 août 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2009.
Faits:
A.
B.________, né en 1957, travaillait en qualité d'employé d'imprimerie et de concierge. Souffrant de douleurs lombaires et aux deux genoux, il a déposé le 13 juin 2005 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli les avis des docteurs H.________, médecin traitant (rapport du 9 juillet 2005) et R.________ (rapport du 21 octobre 2005). L'office AI a également fait verser le dossier de la Compagnie d'assurance X.________, assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur. Compte tenu des éléments rapportés, l'office AI a confié la réalisation d'un examen clinique bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) à son Service médical régional (SMR). Dans leur rapport du 20 mars 2007, les docteurs P.________ et C.________ ont retenu les diagnostics de lombosciatalgies droites chroniques persistantes (sur hernie discale L4-L5 foraminale droite et discret syndrome radiculaire déficitaire sensitivo-moteur L5 et, dans une moindre mesure, S1 à D), de syndrome rotulien bilatéral et de troubles dégénératifs cervicaux étagés; la capacité de travail exigible demeurait entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues.
Se fondant principalement sur les conclusions du SMR, l'office AI a, par décision du 20 août 2008, rejeté la demande de prestations de l'assuré.
B.
Par jugement du 8 décembre 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er juillet 2005 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) et dans une matière - le droit fédéral des assurances sociales - où aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par le recourant.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.
3.1 Sur le plan formel, le recourant soutient que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et son droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) ont été violés, dès lors que la juridiction cantonale a refusé d'administrer l'expertise qu'il avait requise.
3.2 Cela étant, les violations invoquées par le recourant n'ont pas une portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). Le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d'instruction si, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, il est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier son appréciation (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.3.2 p. 469; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157).
4.
4.1 Se fondant sur les conclusions de l'examen clinique réalisé par le SMR, la juridiction cantonale a considéré que l'exercice à temps complet et sans diminution de rendement d'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était exigible de la part du recourant. Cette constatation n'était pas remise en cause par l'un des médecins qui s'était exprimé sur le cas. La perte de gain que subissait le recourant dans le cadre de l'exercice de cette activité adaptée n'atteignait pas une mesure suffisante pour lui ouvrir un droit à une rente de l'assurance-invalidité.
4.2 Le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause cette appréciation. Les premiers juges ont procédé en l'espèce à une appréciation consciencieuse des preuves disponibles et expliqué de façon circonstanciée les raisons qui les ont conduits à retenir une capacité de travail entière dans une activité adaptée. En tant que les critiques - d'ordre général et polémique - portent sur la neutralité des médecins du SMR et la valeur probante du rapport qu'ils ont rendu, elles doivent être écartées, faute de griefs suffisamment motivés. Quant aux documents auxquels se réfère le recourant dans son recours, ils ne sont pas de nature à susciter le doute sur la validité du rapport du SMR et de ses conclusions. C'est en vain qu'il tente de tirer argument de la divergence d'opinion entre les médecins du SMR et les autres médecins intervenants quant au degré de capacité de travail exigible. Une évaluation médicale complète ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Pour qu'il en aille différemment, il appartient à la partie recourante de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l'appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue sur lequel se sont fondés les premiers juges ou établir le caractère incomplet de la documentation médicale. Le recourant ne met en évidence aucun élément dans ce sens. Qui plus est, les documents auxquels fait référence le recourant n'ont à l'évidence pas la portée que celui-ci souhaiterait leur attribuer. Certes, le docteur T.________ a attesté à compter du 28 juillet 2004 une incapacité de travail de 100 % dans l'activité habituelle (certificat médical du 8 février 2005 établi à l'attention de la Compagnie d'assurance X.________). Ce médecin a toutefois estimé que les troubles présentés par le recourant n'étaient pas susceptibles d'entraîner une incapacité de travail dans une activité adaptée (rapport médical du 1er février 2005 établi à l'attention du docteur H.________). De même, le fait que le docteur L.________ ait proposé d'hospitaliser le recourant afin de procéder à un bilan clinique et radiologique ne permet pas d'en déduire une diminution de la capacité de travail (courrier à l'office AI du 28 novembre 2005). Quant à l'attestation médicale du docteur H.________ du 6 décembre 2008, elle indique tout au plus que le recourant a repris une activité lucrative à 50 % depuis le 1er avril 2006, mais ne contient aucune constatation médicale au sujet de l'incapacité de travail.
5.
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet