Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_492/2010
Arrêt du 16 août 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous les quatre représentés par Me Christine Raptis, avocate,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisations de séjour,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 mai 2010.
Considérant:
que A.________, ressortissant kosovar né en 1979, est entré en 2004 illégalement en Suisse où il travaille sans autorisation,
que B.________, ressortissante kosovare née en 1984, est également entrée illégalement en Suisse en 2005, avant d'y donner naissance à deux enfants, C.________ et D.________ nés respectivement en 2006 et en 2009, dont le père serait A.________,
que A.________ et B.________ ont annoncé leur séjour en Suisse en mars 2009,
que, par décision du 22 octobre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer, sous quelque forme que ce soit, une autorisation de séjour en faveur des quatre intéressés,
que, par arrêt du 3 mai 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours des intéressés contre la décision précitée du Service de la population,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement que l'arrêt précité du 3 mai 2010 soit annulé et que le Service de la population propose à l'Office fédéral des migrations une dérogation aux conditions d'admission en leur faveur, subsidiairement que le dossier soit renvoyé au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou en matière de dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),
que les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral - tel l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour,
que l'arrêt attaqué traite d'une éventuelle dérogation aux conditions d'admission,
que, dès lors et vu l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) en tant que recours en matière de droit public,
qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut donc être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
que les recourants, qui n'ont pas un droit à une autorisation de séjour, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185), notamment en invoquant la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.),
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF),
que, succombant, les recourants 1 (A.________) et 2 (B.________) doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 16 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller