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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_530/2008
Arrêt du 30 juin 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb, Raselli, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
les époux A.________,
les époux B.________, recourants, représentés par Me Christophe Schaffter, avocat,
contre
Syndicat pour la gestion des biens propriété des communes des Franches-Montagnes après cession de l'Hôpital St-Joseph au Centre de gestion hospitalière,
intimé, représenté par Me Vincent Paupe, avocat,
Département de l'environnement et de l'équipement de la République et canton du Jura, Section des permis de construire, rue des Moulins 2, 2800 Delémont.
Objet
transformation du stand de tir des Breuleux,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 14 octobre 2008.
Faits:
A.
Le Syndicat pour la gestion des biens propriété des communes des Franches-Montagnes après cession de l'Hôpital St-Joseph au Centre de gestion hospitalière (ci-après: le Syndicat) est propriétaire du stand de tir à 300 mètres des Breuleux sur le territoire de la commune du même nom, au lieu-dit "Es Chaux". Le bâtiment abritant les places de tir est implanté en zone de sports et loisirs A avec un degré de sensibilité III au bruit. Il comprend un local de tir de huit places, dont six sont équipées, une buvette et une annexe qui abrite un compresseur. La ciblerie, dotée de six cibles électroniques, est située en zone agricole à l'intérieur d'un périmètre de protection de la nature. Une route de 3ème classe passe devant le stand de tir et rejoint la route cantonale reliant le centre de la localité des Breuleux aux Reussilles. les époux B.________ occupent avec leurs enfants une ancienne ferme située à environ 150 mètres à l'est du stand de tir. Les époux A.________ exploitent quant à eux la ferme du Pré Garçon située au sud-ouest du stand, derrière la butte de tir.
Le stand de tir des Breuleux est l'un des deux stands régionaux avec celui de Soubey retenus par le plan directeur cantonal pour le district des Franches-Montagnes; il est destiné à accueillir les tireurs des communes des Breuleux, du Noirmont, des Bois, de Lajoux, de La Chaux-des-Breuleux, de Peuchapatte, de Muriaux et des Genevez.
Le 14 décembre 2005, le Syndicat a mis à l'enquête publique un projet d'agrandissement du stand de tir des Breuleux et de mise en conformité aux normes fédérales de sécurité et de protection contre le bruit en vue de son utilisation au niveau régional. Ce projet consiste à agrandir la partie nord du stand sur une largeur de 2,80 mètres, après démolition de l'annexe existante, pour permettre la pose d'un caisson d'insonorisation à l'arrière des places de tir et à augmenter la capacité de la buvette.
Le 14 juillet 2006, l'Office des eaux et de la protection de la nature de la République et canton du Jura a délivré l'autorisation spéciale en matière de protection des eaux et de l'environnement requise par le projet en l'assortissant de plusieurs conditions.
Le 9 novembre 2006, la Section des permis de construire du Service de l'aménagement du territoire de la République et canton du Jura a accordé au Syndicat, sous diverses charges et conditions, le permis de construire sollicité et a levé l'opposition formée contre ce projet par les époux B.________ et A.________.
Par jugement du 11 juillet 2007, la juge administrative du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a rejeté le recours interjeté par les opposants contre cette décision qu'elle a confirmée en l'assortissant de la condition supplémentaire relative à l'aménagement d'un mât avec suspension d'une manche à air lors des tirs, à hauteur du panneau "piste cavalier", à l'est du projet.
Statuant par arrêt du 14 octobre 2008, la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a partiellement admis le recours déposé contre ce jugement par les époux B.________ et A.________ et a subordonné le permis de construire accordé au Syndicat à la mise en place d'une chaîne munie du signal "Danger de tir, passage interdit" sur le chemin qui conduit à la ciblerie en partant de la route menant à la ferme du Pré Garçon et à la mise en place d'un signal identique en bordure de la crête boisée se trouvant au sud des cibles, de part et d'autre de la zone de protection 4. Elle a confirmé pour le surplus la décision du 9 novembre 2006 de la Section des permis de construire et le jugement attaqué de la juge administrative.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les époux A.________ et les époux B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et toutes autres décisions allant dans le sens de l'octroi du permis de construire.
Le Tribunal cantonal et le Syndicat concluent au rejet du recours. La Section des permis de construire de la République et canton du Jura a renoncé à déposer des observations.
L'Office fédéral de l'environnement a produit des déterminations au sujet desquelles les parties et autorités intéressées ont eu l'occasion de prendre position.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans sa teneur actuelle au sens du ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 249 consid. 1.2 p. 251). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. les époux B.________ sont propriétaires d'une ferme située à proximité du stand de tir des Breuleux et perçoivent distinctement le bruit des tirs; ils sont directement touchés par les nuisances en provenance de cette installation et peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à s'opposer à sa transformation (cf. ATF 133 II 181 consid. 3.2.2 p. 188 et les arrêts cités). Les époux A.________ exploitent le domaine du Pré Garçon, au sud de la butte de tir, qui comprend une ferme abritant le bétail, les chevaux et les machines ainsi qu'un logement de quatre pièces loué à des tiers. Ils possèdent en outre des terres agricoles dans la zone dangereuse 4 sise derrière la crête, dans l'arrière-terrain. Ils sont dès lors particulièrement touchés par l'arrêt attaqué confirmant la délivrance d'un permis de construire pour l'agrandissement et la mise en conformité d'un stand de tir qu'ils tiennent pour non conformes aux normes de sécurité et à la législation fédérale en matière de protection de l'environnement. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué et du permis de construire délivré à l'intimé. Leur qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF doit être reconnue. Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours.
2.
Les recourants soutiennent que les exigences fixées à l'art. 15 de l'ordonnance sur les installations de tir (OITir; RS 510.512) et les principes généraux du plan directeur cantonal n'ont pas été respectés. Une pesée correcte des intérêts en présence aurait commandé de choisir un autre emplacement pour accueillir un stand de tir régional, compte tenu des activités de détente et de loisirs pratiquées dans le secteur, de la présence d'une doline et d'un étang sur la ligne de tir dans un périmètre de protection de la nature, de l'existence d'une route et d'une piste balisée du réseau équestre passant devant la ligne de tir, d'une carrière et d'une décharge contrôlée exploitées à proximité immédiate du stand ainsi que de terres accessibles au public dans les zones dangereuses 4 et 5, de l'obligation d'assainir le site et des problèmes de sécurité publique mis en évidence par l'expert de tir. Ils se réfèrent à cet égard à l'arrêt publié aux ATF 114 Ib 125 consid. 4 p. 129. Ce grief doit être examiné en premier lieu dans la mesure où son admission pourrait conduire à l'annulation du permis de construire délivré au Syndicat, indépendamment du fait que les travaux projetés respecteraient les prescriptions du droit public de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
Les recourants ne remettent pas en cause avec raison la volonté des autorités cantonales de ne conserver que deux stands de tir régionaux dans les Franches-Montagnes et de fermer les installations existantes qui ne respectent pas les exigences en matière de bruit et de sécurité. A teneur de l'art. 125 al. 2 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10) et de l'art. 5, 1ère phrase, OITir, il incombe aux cantons de statuer sur l'exploitation des installations pour le tir hors du service, de les attribuer aux sociétés de tir et de veiller à leur compatibilité avec la protection de l'environnement en encourageant les installations collectives et régionales.
La cour cantonale n'était pas dispensée pour autant d'examiner dans la présente procédure, qui porte sur des travaux d'agrandissement et de mise en conformité impliquant une modification notable de l'installation, si le stand de tir des Breuleux choisi pour accueillir l'un des deux stands de tir régionaux des Franches-Montagnes était favorable (cf. ATF 119 Ib 463 consid. 7d p. 478). L'intimé conclut donc en vain à l'irrecevabilité du recours sur ce point. Dans cet examen, l'autorité devait notamment vérifier l'éventualité d'un emplacement alternatif (cf. art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et 15 al. 1 let. a OITir; CHRISTOPH IGNAZ LANG, Umweltschutz und Militär, 1997, p. 155 et l'arrêt cité en note 68), en tenant tout particulièrement compte des aspects liés à la sécurité publique et à la protection contre le bruit (ATF 114 Ib 125 consid. 4 p. 129).
Le choix de conférer une vocation régionale au stand de tir à 300 mètres des Breuleux repose sur les constatations du rapport final établi le 26 novembre 2001 par un groupe de travail cantonal chargé de définir un concept global de régionalisation des installations de tir sur le territoire de la République et canton du Jura. Les auteurs de ce rapport se sont fondés sur le résultat de deux questionnaires adressés aux sociétés de tir en 1995 et en 2000 et de séances tenues, d'une part, avec les présidents des associations de district et des sociétés de tir et, d'autre part, avec les représentants des Services cantonaux concernés pour les problèmes liés à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement et aux nuisances sonores, ainsi qu'à la qualité et à la sécurité des installations. Ce choix a été entériné dans le plan directeur cantonal, approuvé par le Conseil fédéral le 28 septembre 2007, qui reconnaît une dimension régionale au stand de tir des Breuleux dans les principes d'aménagement (fiche 1.09.3), et a force obligatoire pour les autorités selon l'art. 9 al. 1 LAT.
Les recourants ne cherchent pas à démontrer que les données sur lesquelles s'est appuyé le groupe de travail pour entériner le choix du stand des Breuleux pour accueillir l'un des deux stands de tir régionaux prévus dans les Franches-Montagnes reposeraient sur des constatations de faits inexactes. Les inconvénients liés à l'implantation d'un stand régional sur le site des Breuleux dont ils font état ne sont pas de nature à tenir ce choix pour arbitraire ou discutable. Le stand de tir des Breuleux est le seul à être équipé de cibles électroniques. Il ne se situe pas à proximité de la localité et est facilement accessible depuis la route cantonale. L'inconvénient lié à la présence d'une ancienne ferme affectée au logement proche du stand est commun à d'autres sites. Au demeurant, les valeurs limites d'immission applicables à ce type d'installations sont respectées pour la ferme en question. Les mesures nécessaires ont été prises afin de garantir la sécurité du stand et de ses environs. Du point de vue de la protection contre le bruit et de la sécurité, il peut être considéré comme adéquat sous réserve de l'adoption éventuelle de mesures supplémentaires de sécurité visant à éviter le risque de lésions par une balle qui ricocherait sur les arbres situés sur la crête dominant la butte (cf. infra, consid. 3 et 4). Le fait que la ciblerie et la ligne de tir sont implantées dans un périmètre de protection de la nature ne fait pas nécessairement obstacle à la transformation et à la régionalisation du stand de tir des Breuleux. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas que le but de protection serait compromis par la régionalisation du stand. Enfin, les questions d'assainissement n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation du groupe de travail et feront l'objet d'une procédure particulière ultérieure. Selon la grille d'évaluation annexée au rapport du groupe de travail (annexe 8), la plupart des stands de tir des Franches-Montagnes sont soit hors normes et ont été désaffectés, soit trop petits pour accueillir les tireurs d'autres communes et nécessitent des investissements considérables. Les recourants n'indiquent d'ailleurs pas quel autre stand pourrait accueillir les tireurs des autres communes en principe astreints à effectuer leurs tirs obligatoires au stand de tir des Breuleux ou quel autre site comparable du point de vue des avantages et des inconvénients serait susceptible d'accueillir un stand régional. Ils ne démontrent pas davantage que le stand de tir de Soubey, également à vocation régionale, pourrait accueillir les tireurs actuellement affiliés au stand de tir des Breuleux. Cela étant, les recourants ne sauraient s'opposer aux travaux litigieux au motif que le stand de tir ne réunirait pas les conditions requises pour lui donner une vocation régionale.
3.
Les recourants estiment que l'examen du dossier au niveau du bruit aurait dû se faire au regard des exigences de l'art. 25 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), applicable aux nouvelles installations bruyantes, sur la base d'une évaluation des immissions conforme à l'art. 40 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Les juges cantonaux n'auraient à tort pas tenu compte du bruit en provenance de l'exploitation de la carrière de pierres et de la décharge pour matériaux inertes situées derrière le stand et de la route cantonale qui passe à proximité de la ferme des époux B.________. Les mesures de protection contre les nuisances seraient en outre insuffisantes au regard du principe de prévention ancré aux art. 1er al. 2 et 11 al. 2 LPE.
3.1 Un stand de tir est une installation fixe dont l'exploitation produit du bruit extérieur. Cette installation est donc soumise aux règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit (cf. art. 2 al. 1 OPB en relation avec l'art. 7 al. 7 LPE). La loi fédérale sur la protection de l'environnement et l'ordonnance sur la protection contre le bruit posent des exigences différentes en matière de limitation des émissions de bruit suivant qu'il s'agit d'une installation existante ou d'une installation nouvelle; alors que les nouvelles installations ne doivent en principe pas produire d'émissions excédant les valeurs de planification dans le voisinage, conformément aux art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, seules les valeurs limites d'immissions doivent être respectées par les installations existantes, selon l'art. 8 al. 2 OPB.
Le stand de tir des Breuleux était déjà exploité lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, le 1er janvier 1985, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une installation nouvelle d'un point de vue temporel. La jurisprudence assimile toutefois à de telles installations celles qui ont été modifiées après cette date, sur un plan fonctionnel, dans une mesure telle que les éléments subsistants apparaissent secondaires par rapport aux éléments nouveaux, et les soumet au même régime que les installations nouvelles. De même, la transformation, par des travaux de construction ou par un changement du mode d'exploitation, d'une installation existante silencieuse ou peu bruyante en une installation provoquant des nuisances dans le voisinage peut être traitée de la même manière que la construction d'une nouvelle installation du point de vue de la limitation des émissions de bruit (ATF 133 II 181 consid. 7.2 p. 201; 125 II 643 consid. 17a p. 670; 123 II 325 consid. 4c/aa p. 329; arrêt 1A.111/1998 du 20 novembre 1998 consid. 3a in DEP 1999 p. 264). Pour trancher cette question, il importe notamment de connaître les caractéristiques de l'exploitation avant et après la date déterminante du 1er janvier 1985, en se fondant sur différents critères tels que les étapes de développement de l'installation en cause, les prestations fournies, la capacité d'accueil ou encore le nombre de places de stationnement disponibles (cf. arrêt 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.1).
Les conditions posées par la jurisprudence pour assimiler le stand de tir des Breuleux à une nouvelle installation fixe d'un point de vue fonctionnel ou en raison des nuisances sonores qu'il provoque ne sont pas réalisées en l'espèce. En 1989, le stand de tir a certes subi des modifications consistant dans le remplacement des cibles manuelles par des cibles électroniques, dans l'aménagement d'une buvette et de sanitaires ainsi que dans la création d'un chemin d'accès aux cibleries; la capacité de la buvette a en outre été augmentée et une annexe réalisée en 1996 à la faveur d'un permis de construire délivré le 13 décembre 1994. Ces travaux n'ont toutefois pas modifié de manière sensible la situation du point de vue du bruit puisque le stand de tir était déjà exploité et source de nuisances sonores pour le voisinage en 1985, lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Ils n'ont pas davantage atteint l'ampleur suffisante pour assimiler le stand de tir à une installation nouvelle d'un point de vue fonctionnel; tout au plus doivent-ils être qualifiés de modification notable selon la jurisprudence (cf. ATF 117 Ib 101 consid. 4 p. 104). Les travaux d'agrandissement qui font l'objet du permis de construire litigieux visent à rendre l'installation de tir conforme aux normes de sécurité et de protection contre le bruit, grâce à la pose d'un caisson d'insonorisation derrière les stalles, et à augmenter la capacité d'accueil de la buvette. Ils n'impliquent en tant que tels aucune augmentation de la charge sonore et s'inscrivent tout au plus dans le cadre d'une modification notable, au sens de l'art. 8 al. 3 OPB, d'un point de vue fonctionnel (cf. ATF 133 II 181 consid. 7.2 p. 201). En revanche, la régionalisation du stand de tir des Breuleux décidée au début des années 2000 a entraîné une hausse de la fréquentation du stand et une utilisation plus importante des installations de tir, avec une augmentation correspondante des coups tirés et du bruit pour le voisinage. Toutefois, en l'absence de données permettant une comparaison fiable des niveaux sonores avant et après la régionalisation, on ne saurait assimiler de ce seul fait le stand de tir à une nouvelle installation. Aussi, pour être autorisé, il suffit que le projet litigieux respecte les valeurs limites d'immission fixées à l'annexe 7 de l'OPB, en vertu de l'art. 8 al. 2 OPB, et non pas les valeurs de planification plus sévères selon l'art. 25 al. 1 LPE.
3.2 Les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que les juges cantonaux auraient dû se fonder sur les principes de l'art. 15 LPE, conformément à l'art. 40 al. 3 OPB, pour évaluer le bruit de l'installation de tir des Breuleux (cf. ATF 133 II 292 consid. 3.3 p. 296 et les arrêts cités). Le législateur fédéral a fixé à l'annexe 7 de l'OPB des valeurs limites d'exposition au bruit des installations de tir qui tiennent compte de la nature particulière et spécifique du bruit des tirs provenant de ces installations. Les recourants n'avancent aucune raison sérieuse qui justifierait de s'en écarter au profit d'autres valeurs limites ou d'une évaluation du caractère nuisible ou incommodant des atteintes fondée sur les critères généraux de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (cf. arrêt 1A.34/1997 du 18 mars 1998 consid. 4b in ZBl 101/2000 p. 36). L'arrêt du Tribunal administratif genevois auquel ils se réfèrent concernait le bruit causé par le camion postal lors de la livraison matinale du courrier à l'office de poste de Champel; cette juridiction a vu un motif de ne pas appliquer les valeurs limites d'immission de l'annexe 6 de l'OPB, relatives au bruit de l'industrie et des arts et métiers, au profit d'une appréciation au cas par cas dans le fait qu'il ne s'agissait pas d'un bruit continu, mais d'un événement sonore unique, soudain, à forte émergence, survenant durant la période de tranquillité nocturne quatre fois par semaine dans un quartier calme. La pertinence de cet arrêt, qui n'a pas été déféré au Tribunal fédéral, peut demeurer indécise car le bruit provenant d'une installation de tir ne saurait en effet être comparé de par sa nature à celui lié au déchargement du courrier. La cour cantonale n'avait ainsi aucune raison de s'écarter des valeurs limites d'immission de l'annexe 7 de l'OPB.
3.3 La cour cantonale s'est fondée sur l'autorisation spéciale délivrée le 14 juillet 2006 par l'Office cantonal des eaux et de la protection de la nature, dont elle a fait siennes les conclusions, pour admettre que ces valeurs limites étaient respectées. Ledit office s'est basé sur les résultats de l'étude de bruit réalisée le 31 janvier 2002 par le bureau Stampbach. Il a cependant précisé que le nombre de demi-jours de tir ne devra pas excéder annuellement 35 demi-jours en semaine et 2 demi-jours le dimanche afin d'éviter tout dépassement des valeurs limites d'immission. Cette étude de bruit se base sur les résultats d'une enquête menée en 1999 et 2000 auprès des sociétés de tir de la République et canton du Jura. Le calcul de bruit spécifique au stand de tir des Breuleux prend en considération une moyenne de 9'600 coups tirés par année sur la base de 17 demi-jours de tir en semaine et d'un demi-jour le dimanche. L'Office cantonal des eaux et de la protection de la nature a procédé ultérieurement à de nouveaux calculs de l'exposition au bruit sur la base des conditions d'exploitation fixées dans l'autorisation spéciale, à l'aide du programme SL 2000 mis en place par l'Office fédéral de l'environnement. S'il relève un dépassement de la valeur limite d'immission s'agissant du bâtiment Sur Angosse, il précise toutefois que ce résultat ne tient pas compte de l'effet d'obstacle provoqué par le talus boisé à hauteur de la ligne des cibles, qui implique une atténuation du bruit évaluée à 7 dB(A) au minimum pour les deux bâtiments situés au sud et au sud-est, de sorte que les valeurs limites d'immission sont observées. A l'audience tenue le 3 mai 2007 par la Juge administrative, le collaborateur dudit office a indiqué être parvenu à la même conclusion après avoir refait ses calculs selon le nouveau modèle de calcul SonGun, qui prend en considération les paramètres du terrain, compte tenu des données d'exploitation du stand fournies en 2005 et 2006, qui ont vu une augmentation du nombre de demi-jours de tir par rapport à la situation qui prévalait en 2000, et des horaires d'exploitation fixés dans l'autorisation spéciale du 14 juillet 2006. Il a enfin précisé à l'audience du Tribunal cantonal du 4 juin 2008 ne pas avoir pris en considération l'effet réflecteur de la forêt située à l'ouest de la route menant à la ferme du Pré Garçon. Toutefois, cela représenterait au plus une différence de 1 dB(A) et il existe une marge de sécurité suffisante pour admettre que les valeurs limites d'immission seraient encore respectées. Les recourants ne prétendent pas que l'évaluation du bruit opérée par l'Office cantonal des eaux et de la protection de la nature serait incorrecte ou qu'elle serait fondée sur des éléments de fait pertinents pour la détermination du bruit qui seraient inexacts. Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter de l'avis de cet office spécialisé ou de le tenir pour incomplet, comme le relève d'ailleurs l'Office fédéral de l'environnement.
La cour cantonale n'a pas davantage violé le droit fédéral en ne tenant pas compte du bruit inhérent à l'exploitation de la carrière et de la décharge pour matériaux inertes aménagées derrière le stand et au trafic automobile sur la route cantonale. Le bruit en provenance de la carrière et de la décharge contrôlée ne se cumule pas avec celui des tirs puisque, selon les recourants, le stand de tir des Breuleux ne peut être exploité simultanément avec la carrière pour des raisons de sécurité. Au demeurant, vu la nature fondamentalement différente du bruit issu de ces deux exploitations, aucune évaluation collective de bruit ne serait requise en pareille hypothèse. La jurisprudence a en effet précisé qu'à défaut d'outils scientifiquement sûrs et fiables, il n'était pas possible d'apprécier correctement le cumul de bruits de différents types et que l'appréciation globale des nuisances prévue par l'art. 8 LPE se limitait à la prise en considération de la somme des bruits de même genre provenant de plusieurs installations conformément à l'art. 40 al. 2 OPB (ATF 126 II 522 consid. 37e p. 565; arrêt 1A.123/2003 du 7 juin 2004 consid. 3.4 in DEP 2004 p. 633). La même conclusion s'impose s'agissant du bruit provenant de la route cantonale.
Les recourants estiment enfin à tort que les valeurs limites d'immission seraient dépassées pour la dernière heure d'exploitation située entre 19h00 et 20h00, celle-ci étant soumise à des valeurs limites plus sévères. L'annexe 7 de l'OPB ne fait en effet aucune distinction en ce qui concerne les valeurs limites d'immission à respecter selon que le bruit des tirs se produit le jour ou la nuit. Contrairement à ce qui prévaut pour le bruit de l'industrie, des arts et métiers et autres bruits semblables (cf. annexe 6 de l'OPB), il n'existe pas de valeurs limites d'exposition nocturnes pour les installations de tir ou de facteur de correction pour la période allant de 19h00 à 20h00. Les recourants se fondent sur une lecture erronée de l'arrêt 1A.252/1995 du 9 octobre 1996 in DEP 1997 p. 35. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a refusé de voir un motif pertinent de s'écarter des valeurs de planification fixées à l'annexe 7 de l'OPB dans l'absence de distinction faite entre les tirs pratiqués avant ou après 19h00. Tout au plus, a-t-il admis qu'il puisse être tenu compte, selon les circonstances, du fait que la dernière heure d'exploitation coïncide avec celle où le repos doit être ménagé pour apprécier l'ampleur d'éventuelles mesures préventives (consid. 3c).
3.4 Le fait que l'installation de tir des Breuleux respecte les valeurs limites d'immission ne dispensait pas pour autant le Syndicat de prendre les mesures de prévention fondées sur l'art. 11 al. 2 LPE, qui sont techniquement envisageables et économiquement supportables et qui peuvent raisonnablement être exigées en vertu du principe de la proportionnalité (ATF 126 II 480 consid. 6c p. 492; arrêt 1A.34/1997 du 18 mars 1998 consid. 3c in ZBl 101/2000 p. 35; arrêt 1A.252/1995 du 9 octobre 1996 consid. 3b in DEP 1997 p. 37).
Le Tribunal cantonal a considéré à cet égard que les mesures prises sous la forme d'une limitation du nombre de demi-jours de tirs, de manière à éviter tout dépassement des valeurs limites d'immission, et de l'installation d'un caisson d'insonorisation à l'arrière du stand, afin de diminuer le bruit intérieur, respectaient à suffisance le principe de prévention et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'autres mesures, coûteuses, pour réduire davantage le bruit produit lors de l'exploitation du stand de tir. Les recourants contestent cette appréciation sans toutefois pour autant indiquer les mesures qu'il conviendrait encore d'adopter pour satisfaire au principe de prévention. La recevabilité du recours sur ce point au regard des exigences de motivation requises aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF peut demeurer indécise car l'arrêt attaqué échappe sur ce point à toute critique.
Des mesures préventives supplémentaires ne se justifient au regard du principe de la proportionnalité que si l'on peut s'attendre à une réduction sensible des émissions de bruit avec des dépenses peu importantes (ATF 127 II 306 consid. 8 p. 318; 124 II 517 consid. 5a p. 523; arrêt 1A.31/1997 du 26 novembre 1997 consid. 2c in DEP 1998 p. 236). S'agissant d'une installation existante, les exigences découlant du principe de prévention ne peuvent pas être aussi élevées que pour une installation nouvelle; il faut tenir compte des investissements consentis dans la construction et l'exploitation de l'installation ainsi que pour sa mise en conformité aux normes fédérales (arrêt 1A.34/1997 du 18 mars 1998 consid. 3c in fine in ZBl 101/2000 p. 35). Il convient également de prendre en considération le fait que l'installation est exploitée non pas par une entreprise orientée vers le profit, mais par une collectivité publique ou une association de tir à but non lucratif (ATF 127 II 306 consid. 8 p. 319; arrêt 1A.159/2005 du 20 février 2006 consid. 2.5; arrêt 1A.240/2002 du 13 mai 2003 consid. 3.5). Le nombre peu important de personnes touchées par le bruit peut également faire apparaître disproportionnée l'exécution d'une mesure technique d'un coût élevé (cf. ANNE-CHRISTINE FAVRE, note relative à l'arrêt 1A.252/1995 du 9 octobre 1996, RDAF 1998 I p. 624; voir aussi ATF 120 Ib 89 consid. 3c p. 93; arrêt 1A.240/2002 du 13 mai 2003 consid. 3.6). Enfin, les caractéristiques de la zone dans laquelle se trouvent les pièces habitables des voisins touchés doivent également être prises en compte dans l'examen des mesures préventives à prendre (ATF 123 II 74 consid. 5a p. 86). Sur la base de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé que d'autres mesures préventives sous la forme de tunnels antibruits ou d'une limitation du programme d'exploitation ne s'imposaient pas s'agissant d'un petit stand de tir doté d'un programme d'utilisation annuel modeste de six demi-jours et de 3'200 coups, dans la mesure où la publication à l'avance du programme annuel des tirs permettait aux personnes incommodées de prendre leurs dispositions pour échapper au bruit, le cas échéant en s'absentant quelques heures de leur domicile six fois par année (ATF 126 II 480 consid. 7 p. 494).
Des mesures techniques sont en principe possibles de manière à réduire le bruit des tirs. La mise en place de tunnels de tir, qui n'atténuent que le bruit de la détonation de bouche et non celui de la détonation de projectile sur la ligne de tir, serait en l'occurrence excessive au terme d'une comparaison du coût de telles installations, estimé par l'intimée à 10'000 fr. par place de tir, et des effets bénéfiques qu'il y aurait lieu d'en attendre du point de vue des nuisances sonores, dont seuls les époux B.________ profiteraient; elle ne saurait dès lors être exigée du Syndicat en vertu des art. 11 al. 2 LPE et 13 al. 2 let. a OPB (ATF 119 Ib 463 consid. 4b p. 466). On ne se trouve en effet pas dans l'hypothèse d'un assainissement où l'on peut se montrer plus exigeant dans les mesures préventives à prendre (cf. arrêt 1A.41/2005 du 4 novembre 2005 consid. 4 non publié in DEP 2006 p. 163). Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas. Reste à examiner si une limitation plus sévère des demi-jours de tir s'impose au regard de l'art. 11 al. 2 LPE.
La fixation du nombre de demi-jours de tir à 35 en semaine et à 2 le dimanche se fonde sur l'autorisation spéciale délivrée le 14 juillet 2006 par l'Office cantonal des eaux et de la protection de la nature et sur la convention passée les 7 juin et 1er juillet 2004 entre le Syndicat et la Commune des Breuleux concernant la mise à disposition des installations de tir à 300 mètres aux Breuleux et à Soubey, à teneur de laquelle l'intimé s'engage à mettre les installations à disposition des tireurs deux soirs par semaine de 17h00 à 20h00, les manifestations et fêtes de tir étant réservées.
Le nombre de demi-jours de tir autorisés doit en tous les cas être suffisant pour permettre l'exécution des exercices de tir et des cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale dans le cadre du tir hors du service, tels qu'ils sont définis à l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir; RS 512.31; cf. ATF 119 Ib 463 consid. 6a p. 471; arrêt 1A.105/1990 du 4 juillet 1991 consid. 3b). Il s'agit des exercices fédéraux, soit des programmes obligatoires et du tir en campagne (let. a), des exercices de tir volontaires, à savoir les entraînements de sociétés, les concours de tir, les exercices préliminaires aux exercices fédéraux, ainsi que les concours de tir des associations et des sociétés militaires (let. b), et des cours de tir, soit des cours pour moniteurs de tir, des cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs, des cours de répétition pour moniteurs de tir et pour moniteurs de tir de jeunes tireurs, des cours pour jeunes tireurs, des cours pour retardataires et des cours pour restés (let. c). En revanche, les tirs sportifs effectués à titre privé ne sont pas d'intérêt public et ne justifient pas l'octroi d'un allégement en cas d'assainissement (ATF 133 II 181 consid. 7.1 p. 200; arrêt 1A.41/2005 du 4 novembre 2005 consid. 3 in DEP 2006 p. 166; arrêt 1A.187/2004 du 21 avril 2005 consid. 3.3 in DEP 2005 p. 758). La jurisprudence a cependant admis d'en tenir compte s'il n'est pas possible de les pratiquer dans un autre stand afin d'éviter une entrave excessive de l'exploitation du stand litigieux (cf. ATF 119 Ib 463 consid. 7c p. 477).
Aux termes de l'art. 4 al. 1 let. b ch. 1 de l'ordonnance sur le tir, le nombre de demi-jours de tir est fonction de la taille de l'installation de tir, du nombre de tireurs qui le fréquentent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s'y entraînent et de l'exposition au bruit. Sont autorisés, pour une installation de tir de taille moyenne en sus des tirs obligatoires, 4 demi-jours de tir pour les exercices préliminaires aux exercices fédéraux et 7 demi-jours de tir pour les entraînements de la société et pour les concours de tir. Selon l'art. 27 de l'ordonnance sur le tir, les exercices fédéraux de tir et les cours pour jeunes tireurs doivent être terminés le 31 août (al. 1). Les sociétés de tir doivent fixer au minimum une demi-journée de tir avant et après le mois de juillet pour l'exécution du programme obligatoire (al. 2).
En l'absence de toute indication sur le nombre de demi-jours de tir nécessaire pour garantir la réalisation des exercices de tir et des cours d'instruction dans l'intérêt de la défense nationale des tireurs astreints qui viennent tirer au stand de tir des Breuleux, il n'est pas possible de déterminer si le nombre fixé par l'Office cantonal des eaux et de la protection de la nature est incompressible ou s'il peut encore être diminué. Cela ne signifie pas encore que le recours doive être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle prenne une nouvelle décision après avoir instruit ce point.
Des restrictions dans le programme d'utilisation d'un stand de tir au sens de l'art. 12 al. 1 let. c LPE ne se justifient en effet en application du principe de prévention que si les valeurs limites d'immission sont dépassées ou, à défaut de telles valeurs, si le bruit est gênant ou incommodant (art. 15 LPE en relation avec l'art. 40 al. 3 OPB). Dans le cas contraire, elles ne sauraient en principe être imposées, sauf si elles permettent une réduction sensible de la charge sonore (arrêt 1A.183/2001 du 18 septembre 2002 consid. 7.6.1 in fine). Dans le cas particulier, le représentant de l'Office cantonal des eaux et de la protection de la nature a confirmé à l'audience du Tribunal cantonal que les valeurs limites d'immission fixées à l'annexe 7 de l'OPB étaient respectées pour tous les locaux sensibles au bruit les plus exposés dans les conditions d'exploitation fixées dans son autorisation spéciale du 14 juillet 2006. Il a certes admis que le nombre de demi-jours de tirs puisse être réduit, mais il a mis en doute l'efficacité d'une telle mesure puisqu'il faudrait le diminuer d'une dizaine d'unités pour aboutir à une réduction perceptible du bruit supérieure à 1 dB(A). Cela étant, une limitation plus sévère des heures d'exploitation du stand ou du nombre de demi-jours de tirs ne s'impose pas au regard du gain réduit que l'on peut attendre d'une telle mesure sur la charge sonore et des contraintes d'organisation qu'elle induirait pour le Syndicat, s'agissant d'un stand de tir à vocation régionale. On relèvera que les occupants de la ferme Sur Angosse, les plus exposés au bruit des tirs, n'ont pas recouru contre l'autorisation litigieuse. En ce qui concerne les recourants, les valeurs limites d'immission sont respectées avec une marge suffisante pour admettre que les restrictions d'exploitation déjà ordonnées atteignent l'objectif de prévention poursuivi par l'art. 11 al. 2 LPE sans qu'une limitation plus sévère du nombre de demi-jours de tir ne s'impose. Si le niveau des nuisances sonores devait se modifier de manière sensible en raison de l'accueil de nouveaux tireurs, les conditions d'exploitation du stand de tir des Breuleux pourraient être revues et, le cas échéant, de nouvelles mesures techniques être ordonnées (ATF 130 II 32 consid. 2.4 p. 39; arrêt 1C_165/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.4 in DEP 2009 p. 923).
4.
Les recourants tiennent les mesures de sécurité prises en l'occurrence pour insuffisantes au regard des exigences techniques émises dans les Directives pour les installations de tir édictées par la Confédération dans leur teneur valable dès le 1er octobre 2006. Ils évoquent à ce propos le risque de blessures par ricochet ou consécutif à une balle perdue qui pourrait toucher directement une personne se trouvant au sud de la crête, dans l'arrière-terrain. Les conclusions de l'expert fédéral des installations de tir, confirmées par l'Officier fédéral de tir, ne seraient pas concluantes à cet égard. De même, les mesures de sécurité complémentaires ordonnées par la juge administrative et la cour cantonale seraient insuffisantes, en particulier en ce qui concerne la zone dangereuse 4 accessible par balle directe. Aucun plan de barrage ou signal d'avertissement n'ont été exigés pour cette zone qui comprendrait plusieurs hectares de terres au sud du domaine du Pré Garçon. Le chemin qui mène au hameau de Sur Angosse à celui des Envers et qui traverse la zone dangereuse 4 au sud-est de la ferme du Pré Garçon n'a jamais été mentionné par les experts alors qu'il est inscrit sur la carte au 1:25'000. Il existe un risque, qualifié de très minimal par l'expert fédéral des installations de tir, de blessures par balles par ricochet dans le rapport établi le 8 décembre 2003. Il serait exclu de s'en satisfaire pour les recourants A.________, dont le bétail pâture dans cette zone ou qui travaillent à proximité sur le domaine du Pré Garçon, respectivement pour les cyclistes VTT qui pratiquent leur sport aux alentours. La construction de pare-balles aurait ainsi dû être ordonnée comme le préconisait l'expert fédéral des installations de tir.
4.1 Les mesures de sécurité à prendre lors des exercices de tir aux abords de l'installation de tir sont définies dans les directives pour les installations de tir édictées par la Confédération le 29 septembre 2006 (Documentation 51.065 f). Ces directives délimitent cinq zones réputées dangereuses et fixent les mesures de sécurité à prendre pour chacune d'elles. La zone dangereuse 1 comprend tout le champ de tir entre le stand et la butte (chiffre 5.1 des directives). La zone dangereuse 2 s'étend aux espaces situés à gauche et à droite du champ de tir, dans un angle de 20% de la distance de tir, jusqu'à la hauteur de la butte (chiffre 5.2 des directives). Les zones dangereuses 3 coïncident avec les espaces situés à gauche et à droite du champ de tir, dans un angle de 20 à 40% de la distance de tir, jusqu'à la hauteur de la butte (chiffre 5.3 des directives). Est considérée comme zone dangereuse 4 la prolongation des zones 1 et 2 au-delà de la butte, parallèlement à la direction de tir et jusqu'à la prochaine crête, cela pour autant que le tireur puisse atteindre ce secteur en tir direct ou qu'il ne se situe pas à plus de 20% au-dessus de la ligne de mire (chiffre 5.4 des directives). La zone dangereuse 5 s'étend à la bande de terrain située derrière la zone 4 dans le prolongement de la zone 1, parallèlement à la direction de tir, jusqu'à 5,5 kilomètres de profondeur (chiffre 5.5 al. 1 des directives). Lorsque des constructions, des lignes ferroviaires et des routes à grand trafic sont situées dans cette zone et que celles-ci suivent sur une longue distance la direction de tir, l'expert fédéral des installations de tir veille à en assurer la sécurité par des pare-balles de hauteur (chiffre 5.5 al. 2 des directives).
A teneur du chiffre 5.6 des directives, il est interdit de pénétrer et de séjourner dans les zones dangereuses 1, 2 et 4 pendant les tirs (al. 1). Le bétail, les véhicules et les engins doivent être évacués de ces zones avant le tir (al. 2). Selon le chiffre 6.1 des directives, les routes, les chemins et les sentiers situés dans les zones dangereuses 1, 2 et 4 qui ne sont pas abrités par des dispositifs de protection doivent être barrés, pendant les exercices de tir, au moyen de chaînes ou de barrières munies de panneaux d'avertissement identiques. L'officier fédéral de tir désigne l'emplacement des barrages nécessaires. Les systèmes ne fermant pas réellement les routes et les chemins ne sont pas autorisés (al. 1). Dans les terrains difficiles à l'écart des routes et des chemins, un nombre suffisant de panneaux bien visibles et au texte clair sont à placer pour interdire l'accès dans les zones dangereuses (al. 2). Les barrages sont reportés sur un plan affiché visiblement à l'intérieur du stand (al. 3). Une déviation doit être signalée pour les cheminements et les sentiers pédestres situés en zones dangereuses (al. 4). En vertu du chiffre 6.2 des directives, un sac rouge et blanc est hissé pour signaler le danger qui existe dans les environs de l'installation de tir lors de chaque exercice de tir. L'Officier fédéral de tir fixe la hauteur et désigne l'emplacement du mât dressé généralement près du stand et de façon que le signal soit nettement visible avant de pénétrer dans la zone dangereuse. Dans certains cas, il peut être indiqué de hisser un second sac rouge et blanc dans le secteur de la ciblerie. L'utilisation d'autres moyens n'est pas autorisée.
Suivant le chiffre 4.1 des directives, une attention toute particulière doit être portée au danger que représentent les ricochets pour l'arrière-terrain des installations de tir. Le risque de ricochets est considérablement diminué par la construction et la maintenance d'une butte et d'une prébutte adaptées et par l'aménagement réglementaire de la plaque blindée. En vertu du chiffre 4.2 des directives, des pare-balles de hauteur doivent, si nécessaire, protéger l'arrière-terrain sur une profondeur allant jusqu'à 5,5 km pour les armes à feu portatives et 1,9 km pour les armes à feu de poing. Selon le chiffre 10.1 des directives, les pare-balles doivent protéger des coups directs et des ricochets les objets et les portions de terrain pouvant être mis en danger. Les exigences relatives aux zones dangereuses ne sont de ce fait plus applicables (al. 1). La largeur et la hauteur des pare-balles de profondeur sont déterminées en fonction des inégalités du terrain et des objets à protéger situés dans le champ de tir sous la ligne de mire selon le chiffre 5 des présentes directives (al. 2). La largeur et la hauteur des pare-balles latéraux et de hauteur sont dimensionnées en fonction de la protection à apporter aux zones latérales et à l'arrière-terrain selon les chiffres 4 et 5 (al. 3). Aux termes du chiffre 10.2 al. 2 des directives, la protection de l'arrière-terrain (zone dangereuse 5 et/ou secteur supérieur de la zone dangereuse 4) peut être réalisée en règle générale par l'implantation d'un pare-balles rapproché, à une distance inférieure ou égale à 10 mètres du stand. Pour assurer la protection du secteur inférieur de la zone dangereuse 4, il est aussi possible de placer des pare-balles rapprochés à des distances supérieures à 10 mètres.
4.2 Les recourants critiquent en premier lieu la délimitation des zones dangereuses. Selon eux, la zone dangereuse 4 ne se limiterait pas à une zone de 100 mètres située derrière les cibles, comme l'a retenu la cour cantonale en se fondant sur le plan établi par l'Officier fédéral de tir en annexe à sa prise de position du 11 janvier 2007, mais elle comprendrait toutes les surfaces atteignables en coup direct jusqu'à la prochaine crête, soit celle du Mont Crosin, conformément au chiffre 5.4 des directives sur les installations de tir. Elle s'étendrait ainsi sur plusieurs hectares supplémentaires et concernerait des terres situées au sud de la ferme du Pré Garçon ainsi que le chemin reliant celle-ci au hameau de Sur Angosse. Or, aucun plan de barrage ou signal d'avertissement n'a été exigé pour cette portion de territoire.
L'expert fédéral des installations de tir a pour sa part précisé à l'audience du Tribunal cantonal du 4 juin 2008 que le secteur situé derrière la butte qui domine les cibles devrait être classé dans la zone dangereuse 5 plutôt que dans la zone dangereuse 4, la limite de celle-ci étant la crête boisée située au-dessus des cibles.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254). Par ailleurs, la correction du vice doit être de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Selon le chiffre 5.4 des directives, la zone dangereuse 4 comprend les terrains sis dans la prolongation des zones 1 et 2 au-delà de la butte, parallèlement à la direction de tir et jusqu'à la prochaine crête, cela pour autant que le tireur puisse atteindre ce secteur en tir direct ou qu'il ne se situe pas à plus de 20% au-dessus de la ligne de mire. La limite de cette zone coïncide avec la limite arrière du compartiment de terrain le plus proche visible par le tireur (cf. Appendice 6 aux "Bases de l'instruction pour moniteurs de tir, moniteurs cours de jeunes tireurs et jeunes tireurs", établies par les Forces terrestres, Groupe de la direction de l'instruction, dans leur teneur en janvier 2003, Formulaire 27.219 f). Elle devrait donc correspondre en l'occurrence avec la crête boisée située derrière la butte de tir, comme l'a retenu l'expert fédéral des installations de tir, dès lors que le secteur situé derrière la crête n'est pas visible par le tireur dans l'axe de la ligne de tir selon le profil en long établi par l'officier de tir. Certes, les recourants contestent qu'il en aille de même en ce qui concerne les terrains situés au sud de la ferme du Pré Garçon, visibles depuis le stand. On peut se demander si les conditions posées pour que le Tribunal fédéral puisse s'écarter des constatations de fait retenues dans l'arrêt attaqué sont réunies. Cette question peut en définitive demeurer indécise car la correction du vice doit être de nature à influer sur le sort de la cause selon l'art. 97 al. 1 LTF.
Suivant le profil en long établi par l'Officier fédéral de tir, une balle en tir direct survolerait le chemin de randonnée reliant le hameau de Sur Angosse à la ferme du Pré Garçon de plus de vingt mètres. L'expert fédéral des installations de tir a confirmé qu'une balle qui passerait au-dessus des arbres situés sur la deuxième butte suivrait une trajectoire ascendante pendant trois kilomètres avant de redescendre et qu'elle ne pourrait toucher un randonneur ou un cycliste qui emprunterait ce chemin. Cela étant, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de sécurité visant à interdire l'accès au chemin de randonnée reliant le hameau de Sur Angosse à la ferme du Pré Garçon durant les tirs, même si celui-ci devait se trouver en zone dangereuse 4 comme le prétendent les recourants. De même, l'expert a exclu tout risque qu'un coup direct atteigne la ferme du Pré Garçon et ses abords, car si une balle devait dépasser la crête, la trajectoire ferait survoler le bâtiment de treize mètres. Il en va de même en ce qui concerne les terres que ces derniers exploitent derrière la butte et qui se situent hors d'atteinte d'une balle en tir direct. Au demeurant, les recourants reçoivent le programme des tirs en début de saison, de sorte qu'ils sont en mesure de prendre suffisamment tôt leurs dispositions pour ne pas travailler sur ces terres durant les périodes de tir et éviter que le bétail n'y pâture (cf. ATF 126 II 480 consid. 7 p. 494). Aucune mesure de sécurité supplémentaire ne s'impose donc pour protéger la ferme du Pré Garçon et ses abords des dangers d'un coup direct.
4.3 Les recourants évoquent également le risque de lésions par une balle qui ricocherait sur un arbre situé sur la crête dominant les cibles pour un promeneur sur le chemin de randonnée reliant le hameau de Sur Angosse à la ferme du Pré Garçon ou pour un habitant de cette ferme. Ils critiquent l'absence de butte pare-balles derrière et devant les cibles destinées à pallier ce risque et dénoncent une violation de l'art. 7 al. 1 let. b ch. 6, 7 et 8 de l'ordonnance sur les installations de tir.
L'expert fédéral des installations de tir a effectivement retenu un risque très minimal de lésions par ricochets dû à la présence d'arbres plus hauts que la crête, dans le talus derrière les cibles, ainsi qu'à gauche et à droite des cibles. Pour parer ce risque, il a évoqué la possibilité soit d'installer un pare-balles de hauteur d'une largeur de 23 mètres, à une trentaine de mètres du parapet du stand, soit de poser des pare-balles latéraux devant chaque place de tir à 2,5 mètres du parapet et de couper les arbres situés derrière les cibles sur toute la largeur de la zone dangereuse 1 et jusqu'à la crête sur une profondeur de 24 mètres. Il a confirmé à l'audience du Tribunal cantonal que l'aménagement de pare-balles était envisageable techniquement, mais qu'il n'était pas indispensable pour garantir la sécurité de l'installation et répondre aux exigences des directives. Il a qualifié de très faible le risque qu'une balle touche par ricochet une personne au sud de la butte ou aux abords de la ferme du Pré Garçon, car il suppose une négligence très grave d'un tireur non pas lors d'un tir mais dans la manipulation de son arme.
Les autorités cantonales ont jugé le risque trop faible pour ordonner les mesures techniques préconisées par l'expert. Ce dernier ne s'est pas prononcé sur le coût de ces mesures, mais s'est borné à relever que les frais d'aménagement d'un pare-balles de hauteur étaient plus élevés que ceux liés à la pose de pare-balles individuels et à la coupe des arbres. Quand bien même le risque de lésion par balles en cas de ricochet sur un arbre dépassant la crête située derrière la butte est qualifié de très faible à dires d'expert, les autorités cantonales n'étaient pas pour autant dispensées d'examiner si de tels aménagements pouvaient néanmoins raisonnablement être exigés de l'intimé en vertu du principe de la proportionnalité, qui peut aller plus loin que le strict respect des directives. Sur ce point, le recours est fondé. Le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de se prononcer à ce propos faute de disposer de tous les éléments nécessaires à cet effet. Cela étant, il convient d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité pour qu'elle instruise cette question et rende une nouvelle décision.
4.4 La cour cantonale a constaté lors de la visite des lieux que des barrières permettaient de mettre hors service durant les tirs la route de 3ème classe et la piste des cavaliers qui traversent la ligne de tir, le passage se faisant ainsi au nord et à l'ouest du stand. Les recourants ne contestent pas ces faits. Ils soutiennent qu'au regard de la loi fédérale sur la circulation routière, la route passant devant le stand de tir ne pourrait pas être barrée deux fois par semaine, d'avril à octobre, sans qu'aucune route de déviation ne soit réalisée ou prévue par un crédit voté ou par une modification de la zone carrière-déchetterie. Ils reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir traité cette question. Ils n'indiquent toutefois pas quelle disposition de la législation fédérale sur la circulation routière imposerait pareille interdiction ou aurait été violée. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est. Le recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences de motivation requises et est irrecevable.
5.
Les époux A.________ voient une violation de l'art. 7 al. 2 OITir dans le fait qu'aucun contrat de servitude n'a été conclu avec eux alors même qu'ils disposent de terrains compris dans la zone dangereuse 4. Cette question ressortirait au droit public et non au droit privé comme le retient à tort l'arrêt attaqué. Ils dénoncent à ce propos une violation de l'art. 32 al. 1 du Décret cantonal concernant le permis de construire du 11 décembre 1992 (DPC), à teneur duquel un projet est accepté lorsqu'il n'est pas contraire aux prescriptions de droit public, qu'il ne compromet pas l'ordre public et que rien ne s'y oppose au titre de l'aménagement du territoire.
L'art. 7 al. 2 OITir prévoit que si le terrain accueillant l'installation de tir et les zones dangereuses n'est pas la propriété de la commune ou de la société de tir, la commune conclut les contrats de servitude nécessaires et les inscrit au registre foncier.
En l'occurrence, le Syndicat est propriétaire des parcelles accueillant le stand de tir et la ciblerie; en revanche les terrains situés dans la zone dangereuse 4 appartiennent à des particuliers, de sorte que des servitudes doivent être conclues avec les propriétaires de ces terrains en vertu de l'art. 7 OITir, et plus particulièrement, avec les recourants A.________ qui possèdent des terres agricoles dans cette zone.
Selon l'intimé, il existerait une servitude de ligne de tir depuis la construction du stand dans les années 1900. Cette servitude serait toujours valable conformément à l'art. 44 al. 1 du Titre final du Code civil suisse, alors même qu'elle n'est pas inscrite au registre foncier, faute pour le canton de Berne d'avoir fait usage de la faculté d'épurer les servitudes non inscrites dans les registres cantonaux, réservée par l'alinéa 2 de cette disposition. L'existence d'une telle servitude n'est toutefois pas établie. Aucun élément ne permet d'admettre qu'elle concernerait aussi les parcelles sises dans les zones dangereuses. Il est au surplus douteux qu'elle puisse être opposée aux recourants (cf. arrêt 5C.137/2004 du 17 mars 2005 consid. 5.2 in RNRF 2006 p. 150). La cour cantonale a laissé cette question indécise. Il peut en aller de même en l'occurrence.
Le 9 novembre 2006, la Section des permis de construire a octroyé le permis de construire "sous réserve de l'obtention par le requérant d'une servitude de tir". Le Syndicat n'a pas recouru contre cette décision de sorte que la réserve assortie à la délivrance du permis de construire est contraignante. Il lui appartiendra ainsi de prendre les dispositions qui s'imposent pour acquérir les servitudes nécessaires à l'exploitation du stand de tir dans les zones dangereuses en concluant un contrat de servitude avec les époux Wermeille, inscrit au registre foncier afin de lui conférer un effet réel (cf. arrêt 5C.270/2000 du 12 avril 2001 consid. 2a in RNRF 2003 p. 40), ou en recourant à l'expropriation si les parties ne devaient pas trouver un terrain d'entente (art. 133 al. 2 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire; RS 510.10; cf. ATF 135 III 633 consid. 3.2 p. 635). Que cette servitude n'ait pas encore été constituée à ce jour ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire. Une telle autorisation est accordée aux projets qui sont conformes aux dispositions légales en matière de police des constructions et d'aménagement du territoire (cf. DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, n. 16 ad art. 22, p. 268 et les références citées à la note 122). Tel est le cas en l'espèce sous réserve des mesures supplémentaires de sécurité qui pourraient, le cas échéant, être requises de l'intimé pour parer au risque de blessures par une balle qui ricocherait sur un arbre situé sur la crête dominant la butte. Les recourants ne démontrent pas que l'obligation faite à la commune de conclure avec les propriétaires fonciers concernés les servitudes requises à l'art. 7 OITir relèverait du droit public des constructions et qu'elle devrait impérativement être exécutée de manière coordonnée à la procédure d'autorisation de construire relative à des travaux de transformation d'une installation de tir en exploitation. On ne saurait faire dépendre la réalisation des travaux litigieux de la constitution préalable de la servitude prévue à l'art. 7 OITir.
6.
Les recourants tiennent enfin pour insuffisantes les mesures prises pour éviter une pollution des eaux ou des sols par des métaux lourds ou une contamination de leur bétail pâturant dans une zone très proche de la ciblerie. La butte de tir et ses abords immédiats auraient dû être clôturés de manière à empêcher le bétail d'y accéder. Une autorisation de construire exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT s'imposait pour la pose de récupérateurs de balles derrière les cibles en zone agricole. La cour cantonale leur aurait indûment dénié la qualité pour invoquer ces griefs.
6.1 En vertu de l'art. 33 al. 3 let. a LAT, dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral, la qualité pour recourir devant les instances cantonales doit être reconnue dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution de cette loi. Une exigence analogue ressort de l'art. 111 al. 1 LTF. L'art. 120 let. a du Code de procédure administrative jurassien reconnaît, à l'instar de l'art. 89 LTF, la qualité pour recourir à quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée. La qualité pour agir des particuliers contre un permis de construire est régie de manière concordante pour les procédures devant le Tribunal cantonal et devant le Tribunal fédéral saisi d'un recours en matière de droit public. Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Tel est en principe le cas, en matière d'autorisation de construire, du voisin du projet litigieux. La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à lui conférer la qualité pour recourir contre la délivrance d'une telle autorisation. En effet, il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté, qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune de manière à exclure l'action populaire (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Si les normes dont le recourant allègue la violation ne doivent pas nécessairement tendre, même accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin, ce dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253; arrêt 1C_267/2007 du 28 février 2008 consid. 8).
Les munitions utilisées pour les exercices de tir contiennent des métaux lourds qui polluent le sol et peuvent nuire au bétail qui paîtrait directement sur ces terres ou qui serait nourri par de l'herbage qui en proviendrait. C'est la raison pour laquelle il est recommandé (cf. ROLF KETTLER/KAARINA SCHENK, Indemnisations en vertu de l'OTAS pour les installations de tir, 2006, note 1, p. 15), respectivement exigé (cf. DDPS/OFEFP, Instructions concernant les installations de tir à 300 m: protection des sols et gestion des déchets, 1997, p. 7; Directive du 26 septembre 2007 de l'Office cantonal des eaux et de la protection de la nature intitulée "Installations de tir, Assainissements selon l'Osites et mise en place de récupérateurs de balles", p. 2) de clore le périmètre comprenant la butte pare-balles et la ciblerie ainsi qu'une bande de terrain de 5 à 10 mètres de largeur entourant la butte. Les recourants ne prétendent pas qu'ils disposeraient de terres agricoles dans le secteur concerné par une éventuelle pollution des sols à proximité immédiate de la butte de tir ou que leur bétail serait nourri par de l'herbage qui en proviendrait. Ils ne sont donc pas directement touchés par le refus de clôturer les terres inscrites dans le pourtour immédiat des buttes de tir. Le fait qu'ils possèdent des terres agricoles destinées à la pâture du bétail derrière la crête dominant la butte pare-balles dans la zone dangereuse 4 ne suffit pas pour leur reconnaître un intérêt digne de protection à invoquer ce grief et c'est à juste titre que la cour cantonale leur a dénié la qualité pour recourir à cet égard.
La question est plus délicate en ce qui concerne le moyen tiré de la nécessité d'obtenir un permis de construire et une autorisation spéciale hors des zones à bâtir au sens de l'art. 24 LAT pour la pose de récupérateurs de balles derrière les cibles. On ne voit en effet pas quel avantage pratique les recourants pourraient se voir gratifier d'une admission du recours sur ce point dans la mesure où ils ne contestent pas le bien-fondé de ces aménagements qui contribuent à éviter une aggravation de la pollution des sols. Il s'agit toutefois d'une question formelle dont les parties à la procédure sont en principe autorisées à faire valoir une éventuelle violation (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253). Quoi qu'il en soit, la recevabilité du recours sur ce point peut demeurer indécise car le grief est de toute manière infondé.
6.2 La Section des permis de construire s'en est tenue au texte de la loi (art. 22 al. 1 LCAT et 34 al. 2 DPC) en statuant sur la demande de permis de construire par une décision unique qui reprend les exigences posées par l'Office cantonal des eaux et de la protection de la nature à la délivrance de l'autorisation spéciale en matière de protection des eaux et de l'environnement, relatives à la mise en place, derrière chaque cible, de systèmes pare-balles permettant de récolter les projectiles afin d'éviter l'aggravation de la contamination des sols par de nouveaux tirs. Les recourants ne prétendent pas que cette autorité était incompétente pour exiger de tels aménagements. Il n'est par ailleurs nullement arbitraire de ne pas soumettre à une nouvelle enquête publique ou à une enquête complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique principale, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou à corriger divers éléments critiqués par les opposants ou à rendre le projet conforme au droit (cf. ATF 99 Ia 126 consid. 3e p. 134; arrêt 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 5). L'art. 46 DPC va dans le même sens en tant qu'il dispose que si le requérant modifie son projet pendant la procédure d'octroi ou de recours afin de tenir compte des objections soulevées par les autorités ou les opposants ou pour d'autres motifs importants, la procédure peut se poursuivre sans nouvelle publication, pour autant que la modification ne touche pas à des intérêts publics et que les opposants et les voisins éventuellement touchés par la modification soient entendus. Tel est le cas des recourants qui ont eu l'occasion de se prononcer sur l'opportunité de ces aménagements au cours de la procédure cantonale. On peut donc admettre que l'aménagement des récupérateurs de balles derrière les cibles satisfait à l'obligation d'un permis de construire.
Pour le surplus, les recourants ne démontrent pas qu'une autorisation spéciale fondée sur l'art. 24 LAT était nécessaire. A supposer que tel soit le cas, les conditions d'octroi d'une telle autorisation sont réunies en l'occurrence. La pose de récupérateurs de balles derrière les cibles d'une installation de tir est imposée par sa destination s'agissant d'installations existantes situées hors de la zone à bâtir. Elle vise à éviter l'aggravation de la contamination du sol et répond ainsi à un intérêt public évident et non contesté par les recourants. Par ailleurs, aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Cela étant, une annulation de l'arrêt attaqué et un renvoi de la cause au Service cantonal de l'aménagement du territoire, formellement compétent pour délivrer une telle autorisation en vertu de l'art. 29c LCAT, afin qu'il se prononce à ce sujet ne s'impose pas et relèverait d'un formalisme excessif.
6.3 Enfin, les critiques relatives à l'examen jugé insuffisant du projet au regard des exigences de protection des eaux sont infondées, pour autant qu'elles soient suffisamment motivées étant donné que les recourants n'indiquent pas les prescriptions du droit fédéral de l'environnement qui auraient été violées (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254).
Le canton du Jura a classé toutes les buttes de tir dans les sites pollués nécessitant un assainissement. L'inscription de la butte du stand de tir des Breuleux au cadastre des sites pollués a des incidences sur la création et la transformation des constructions et des installations qui s'y trouvent. Les sites pollués ne peuvent en effet être modifiés par des travaux de construction qu'aux conditions posées par l'art. 3 de l'ordonnance sur les sites contaminés (OSites; RS 814.680) (cf. arrêt 1A.239/2003 du 30 avril 2007 consid. 7 in DEP 2007 p. 816/817; voir également fiche 4.01 du plan directeur cantonal). Selon cette disposition, la modification de constructions ou d'installations implantées sur le site est admissible lorsque le site ne nécessite pas d'assainissement et que le projet n'engendre pas de besoin d'assainissement (let. a), ou lorsque le projet n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur du site ou ce dernier, dans la mesure où il est assaini par le projet, est assaini en même temps (let. b).
Les recourants ne prétendent pas que la butte de tir et la ciblerie se trouveraient dans une zone de protection des eaux souterraines et que les travaux litigieux engendreraient un besoin d'assainissement immédiat en vertu de l'art. 3 let. a OSites. Ils ne démontrent pas davantage que les travaux litigieux seraient de nature à entraver considérablement l'assainissement ultérieur du site au sens de l'art. 3 let. b OSites. L'installation de récupérateurs de balles derrière chaque cible, à laquelle le Syndicat ne s'est pas opposé, est de nature à éviter une aggravation de la pollution du sol jusqu'à la décontamination du site, laquelle doit intervenir au plus tard en l'espace d'une génération ou à la cessation de l'exploitation selon que le site se situe dans une zone avec ou sans mise en danger des eaux de surface. L'Office cantonal des eaux et de la protection de la nature a donc pris les mesures qui s'imposaient au regard du droit fédéral de la protection de l'environnement.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les recourants et le Syndicat (art. 65 et 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui requiert des dépens en alléguant la complexité particulière de la procédure s'agissant des questions de fait et de droit, est un syndicat de communes au sens de l'art. 23 de la loi sur les communes, qu'il convient de traiter de la même manière qu'une commune ou une autre collectivité publique s'agissant de l'application de l'art. 68 al. 3 LTF (cf. arrêt 1C_291/2009 du 21 juillet 2009 consid. 6). En l'espèce, il a agi également en tant que propriétaire privé et requérant d'un permis de construire. Les dépens auxquels il aurait droit seront compensés avec ceux dus aux recourants
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge des recourants et pour moitié à la charge de l'intimé.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département de l'environnement et de l'équipement et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 30 juin 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin